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    <title><![CDATA[Formationsantédroit]]></title>
    <link>http://www.formationsantedroit.org/</link>
    <description>Blog d’informations, notamment juridiques, dans le domaine de la santé, élaborée par ADEQUAMS, organisme de formation continue  pour les acteurs du système de santé.

</description>

        <language>fr</language>
    
    
    <pubDate>Fri, 12 Mar 2010 03:05:26 +0100</pubDate>    <lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:05:26 +0100</lastBuildDate>    <generator>Over-blog.com RSS 2.0 Engine</generator>                <category>Santé</category>    <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification/</docs>                        
      <item>
        <title><![CDATA[Le dossier médical d'une personne décédée depuis plus de 25 ans est accessible à toute personne qui en fait la demande]]></title>
        <link>http://www.formationsantedroit.org/article-le-dossier-medical-d-une-personne-decedee-depuis-plus-de-25-ans-est-accessible-a-toute-personne-qui-en-fait-la-demande-45499584.html</link>        <description><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
    <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">Mesdames L. et C. ont saisi la <a href="http://www.formationsantedroit.org/article-23508385.html">CADA</a>&nbsp; (avis du
    02/07/2009) à la suite du refus opposé par un directeur d’établissement à leur d<b>emande de copie du dossier médical de leur grand-mère, Mme J. décédée le 11 septembre 1948.</b> Le dernier
    alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique limite le droit d’accès au dossier médical des personnes décédées aux seuls <a href=
    "http://www.formationsantedroit.org/article-23509145.html">ayants droit</a> et sous certaines conditions. En l'espère, s'agissant d'un dossier datant de 1948, il aurait été légitime de se
    demander si les petites filles de la personne décédée, sous réserve qu'elles aient eu la qualité d'héritière, pouvaient justifier d'un motif légitime d'accès aux informations médicales (connaitre
    les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir leurs droits).<br>
    <br>
    Mais cet article ne trouve pas à s'appliquer dans cette affaire. Pour déclarer la demande de communication recevable, la CADA prend appui sur les dispositions de l’article L. 211-4 du Code du
    patrimoine (accès aux archives publiques), rappelant ainsi que le dossier médical détenu par les établissements publics de santé revêt la qualité d'archives publiques. Au sens de l'article L.
    213-2 du même code <em>"les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un <b>délai de 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé,</b> <b>pour les documents
    dont la communication porte atteinte au secret médical</b>. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de 120 ans à compter de la date de naissance de la personne en
    cause."</em>&nbsp;<br>
    <br>
    Le décret du 4 janvier 2006 a fixé le délai de conservation du dossier médical d’un patient décédé à 10 ans à compter de la date de son décès. A l’issue de ce délai, et dès lors que la
    responsabilité de l’établissement ne peut plus être recherchée (un recours gracieux ou contentieux suspendant les délais), la structure peut procéder à la destruction du dossier médical, dans les
    conditions prévues par la loi. Si l'établissement décide de le conserver, il peut donc être amené à le communiquer à toute personne qui en ferait la demande.<br>
    <br>
    &nbsp;</span>
  </div>]]></description>
        <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:00:00 +0100</pubDate>        <guid >http://www.formationsantedroit.org/article-le-dossier-medical-d-une-personne-decedee-depuis-plus-de-25-ans-est-accessible-a-toute-personne-qui-en-fait-la-demande-45499584.html</guid>
                <category>Transmission des informations médicales</category>        <comments>http://www.formationsantedroit.org/article-le-dossier-medical-d-une-personne-decedee-depuis-plus-de-25-ans-est-accessible-a-toute-personne-qui-en-fait-la-demande-45499584-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Obligation d'information du patient après sa sortie de l'hôpital]]></title>
        <link>http://www.formationsantedroit.org/article-obligation-d-information-du-patient-apres-sa-sortie-de-l-hopital-46110552.html</link>        <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Conformément à l’article L 1111-2 du code de la santé publique, le service public hospitalier doit informer
    le patient, sauf impossibilité pour le retrouver, lorsqu’après son départ de l’hôpital un risque nouveau le concernant est identifié&nbsp;:</span></span> <em><span style=
    "font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">«&nbsp;Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes
    investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils
    comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.</span></span> <b><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne
    concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver</span></span></b><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial,helvetica,sans-serif;">.&nbsp;»</span></span></em>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C’est ce qu'a rappellé le <b>Conseil d’Etat dans un arrêt du 2 septembre 2009</b> (N°292783).</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <em><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Les faits</span></span></em>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mme A, 67 ans, le 13 avril, fait une chute dans un escalier de l'hôpital R. Le service des urgences a
    diagnostiqué, au vu des radiographies effectuées, une entorse de la cheville gauche. Mme A, qui résidait à Dijon, a quitté le service le même jour après qu'une attelle provisoire a été posée,
    munie d'une ordonnance prescrivant la réalisation d'une botte plâtrée, effectuée le 16 avril à Dijon par un médecin de ville. Devant la persistance des douleurs ressenties par l'intéressée, des
    radiographies ont été réalisées le 14 mai à la demande de ce médecin et ont mis en évidence une fracture du calcanéum avec déplacement secondaire qui, faute de pouvoir faire l'objet d'un
    traitement chirurgical, a été traitée par une contention de la cheville puis par rééducation. Mme A, qui reste atteinte de douleurs et de troubles à la marche, saisit le tribunal administratif
    qui a jugé que la responsabilité de l’hôpital était engagée envers Mme A. L’hôpital fait appel. La Cour administrative d’appel invalide le jugement de première instance. Mme A. se pourvoit en
    cassation.</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <em><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La décision du Conseil d’Etat</span></span></em>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le Conseil d’Etat estime alors que si le cliché utile rétro-tibial a bien été suggéré dans le compte rendu
    radiographique rédigé alors que Mme A avait déjà quitté l'hôpital, cette information ne lui a pas été transmise à l'initiative de l'hôpital et qu'elle n'en a eu connaissance qu'à la suite de la
    demande de communication de son dossier médical qu'elle a obtenu le 27 avril. Cette abstention constitue une faute de nature à engager la responsabilité du service hospitalier, cette faute ayant
    fait perdre à Mme A une chance que sa fracture soit diagnostiquée plus précocement et traitée par immobilisation.</span></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>]]></description>
        <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:32:00 +0100</pubDate>        <guid >http://www.formationsantedroit.org/article-obligation-d-information-du-patient-apres-sa-sortie-de-l-hopital-46110552.html</guid>
                <category>Information des patients</category>        <comments>http://www.formationsantedroit.org/article-obligation-d-information-du-patient-apres-sa-sortie-de-l-hopital-46110552-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[La Cour de Cassation et les prescriptions médicales de transport]]></title>
        <link>http://www.formationsantedroit.org/article-la-cour-de-cassation-et-les-prescriptions-medicales-de-transport-46044975.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br>
    <br></span></span>
  </p>
  <div style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mme X…se rend en taxi de son domicile à la polyclinique à laquelle l’adresse le Dr Y. qui précise dans un certificat les raisons qui l’ont conduit à
    adresser sa patiente à cet établissement. Mme x se conforme donc à la prescription médicale. Mais la CPAM, tout en reconnaissant que le transport était médicalement justifié, refuse la prise en
    charge des frais de transport. Mme X…saisit le TASS d’un recours. Le tribunal condamne la caisse au remboursement laquelle se pourvoit en cassation. La Cour de Cassation casse et annule le
    jugement du tribunal. En effet,</span></span> <strong><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans
    l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par la loi.</span></span></strong>
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Or, en l'espèce, en condamnant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse à prendre en charge
    les frais de taxis exposés par Mme X..., sans avoir constaté qu'il s'agissait de l'un des transports visés par ces textes, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
    321-1, R. 322-10, 1° et R. 322-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable</span></span> <em><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(Cour de Cass. Ch. Civ 2. du 24 septembre 2009).</span></span></em></span></span>
  </div>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"><span style=
    "font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Une CPAM refuse la prise en charge des frais de transport de Mr X, exposés pour se rendre de son domicile chez un
    orthoprothésiste, à une distance de plus de 150 kms, à six reprises, pendant deux ans. Mr X fait appel de la décision. La CPAM est condamnée par le TASS à rembourser les frais de transport. Elle
    se pourvoit en cassation</span></span><strong><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">. La Cour rappelle alors que le fait pour un patient d’être
    en ALD ne le dispense pas de formuler une demande d’entente préalable dès lors que le trajet est supérieur à 150 kms, et dès lors que le médecin prescripteur n’a pas apposé la mention
    d’urgence.</span></span></strong> <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Qu’à défaut de cette mention et de l’accord de la caisse, les frais de
    transport n’ont pas à être pris en charge par la CPAM. Dans cette affaire, les juges de premières instances avait condamné la caisse au motif que la notice envoyée à l’assuré n’était pas
    suffisamment renseignée si bien que l’assuré pouvait légitimement penser qu’aucune demande d’entente préalable n’était à formuler. Or, la Cour de Cassation casse cet arrêt pour défaut de base
    légale. Elle estime que la CPAM pouvait éventuellement être poursuivie pour manquement à son obligation de conseil, pouvant donner lieu à une action en responsabilité, mais non suppléer l’absence
    de conditions d’ouverture de droit</span></span> <em><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(Cour de Cass. Ch. civ. 2 du 19 novembre
    2009).</span></span></em></span></span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"><strong><span style=
    "font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Cette même Cour a considéré que n’était pas recevable,</span></span></strong> <span style=
    "font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">pour justifier de l’urgence du transport, la</span></span> <strong><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">production d’un certificat médical</span></span></strong><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">,
    pourtant rédigé par le médecin prescripteur le jour même de la prescription médicale de transport, dès lors que cette attestation d’urgence était</span></span> <strong><span style=
    "font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">extérieure à la prescription</span></span></strong> <em><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">(Cour de Cass. Ch. civ. 2 du 14 janvier 2010).</span></span></em> <span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Une position que la Cour avait déjà adoptée (<em>Cour de Cass. Ch. civ. 2 du 25 juin 2009)</em>, alors qu’en pleine canicule de 2003, une patiente
    âgée avait du être rapidement transférée d’un centre hospitalier à un centre de gériatrie distant de plus de 150 km.</span></span></span></span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"><span style=
    "font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Elle a également précisé que</span></span> <strong><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">chaque prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres</span></span></strong> <span style=
    "font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">était</span></span> <strong><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">subordonnée à</span></span></strong> <strong><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">l'accord
    préalable de l'organisme</span></span></strong> <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">et que la prise en charge des frais de transport dans le
    cadre d'une intervention chirurgicale ne pouvait créer un précédent impliquant une prise en charge automatique des frais de</span></span> <strong><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">transport</span></span></strong> <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">dans le cadre du suivi
    postopératoire. La Cour d’appel a donc violé les articles du code de la santé publique réglementant la prise en charge des frais de transport en considérant que les transports nécessités par le
    suivi après l'opération à Nancy de Monsieur X... devraient être automatiquement pris en charge sans faire l'objet de demandes d'entente préalable (<em>Cour de Cass. Ch. civ. 2 du 14 janvier
    2010)</em>.</span></span></span></span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"><span style=
    "font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Dans un arrêt du 8 janvier 2009 (<em>Cour de Cass. Ch. civ. 2</em>), la Cour casse un jugement du TASS qui avait
    condamné une caisse d’assurance maladie à prendre en charge des frais de transport en ambulance. En l’espèce, une patiente, atteinte d’une ALD, vivant seule, est transportée en ambulance du
    centre hospitalier où elle était hospitalisée au domicile de l’un de ses enfants. La prescription médicale justifiait le déplacement de l’assurée par la</span></span> <em><span style=
    "font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">nécessité d’un rapprochement familial souhaitable pour le confort de la patiente et de sa famille, compte tenu de
    l’état de santé de la patiente</span></span></em><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">, laquelle devait d’ailleurs décéder deux mois plus tard.
    Or, la Cour relève que la</span></span> <strong><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">justification de ce transport n’entrait pas dans les cas
    limitativement énumérés par le code de la santé publique.</span></span></strong></span></span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"><span style=
    "font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Elle réaffirme également la</span></span> <strong><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">nécessité de la demande d’entente préalable pour tout transport de plus de 150 km sans prendre en considération la situation spécifique des
    patients.</span></span></strong> <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Tel a été le cas dans un arrêt en date du 23 octobre 2008 (<em>Cour de
    Cass. Ch. civ. 2</em>). La Cour casse en effet le jugement du TASS qui avait considéré que les frais de transport d’un patient grabataire devaient être pris en charge, dans la mesure où d’une
    part le centre de soins aurait du faire le nécessaire quant à la demande d’entente préalable, ou tout au moins attirer l’attention du patient sur la procédure, et d’autre part que le transport
    litigieux avait été pratiqué sans volonté de fraude et par nécessité.</span></span></span></span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Ce qu’il faut donc retenir&nbsp;:</strong></span></span>
  </p>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"><strong><span style=
    "font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">1) T</span></span></strong><strong><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">out transport de plus de 150 kms doit faire l’objet d’une demande d’entente préalable<br>
    <span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: normal; font-size: 10px;"><strong><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">2) U</span></span></strong><strong><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">ne dispense ne peut se
    concevoir que si le médecin prescripteur atteste de la situation d’urgence sur la prescription médicale<br>
    3) Le transport doit être médicalement justifié et ne peut être pris en charge que dans les cas limitativement énumérés par la loi<br>
    &nbsp;</span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:00:00 +0100</pubDate>        <guid >http://www.formationsantedroit.org/article-la-cour-de-cassation-et-les-prescriptions-medicales-de-transport-46044975.html</guid>
                <category>Jurisprudences</category>        <comments>http://www.formationsantedroit.org/article-la-cour-de-cassation-et-les-prescriptions-medicales-de-transport-46044975-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Réussir le livret d'accueil]]></title>
        <link>http://www.formationsantedroit.org/article-reussir-le-livret-d-accueil-35678104.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br></span></span>
  </p>
  <div style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Conformément à l’article L. 1112-2 du code de la santé publique</span></span> <em><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">«</span></span></em><em><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Chaque établissement remet aux
    patients, lors de leur admission, un livret d' accueil auquel est annexée la charte du patient hospitalisé, conforme à un modèle type arrêté par le ministre chargé de la
    santé».</span></span></em> <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Un arrêté en date du 15 avril 2008(1) précise le contenu de ce livret. Son
    remaniement - la version précédente datait de 1997 – tient compte de l’évolution de la réglementation et notamment de celle, fondamentale, des droits du patient tels qu’issus de la loi du 4 mars
    2002. Presque tous les établissements de santé possèdent déjà un tel document. Mais, si l’on peut parfaitement admettre que, compte tenu des spécificités de chaque structure, le contenu et la
    présentation des livrets puissent varier, il est cependant essentiel que la personne hospitalisée y retrouve toutes les informations relatives à sa prise en charge, quelle que soit la nature de
    l’établissement dans laquelle elle est accueillie.</span></span></span></span>
  </div>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L’objet de cet article n’est pas de livrer, en brut, l’arrêté de 2008 - à la lecture duquel je vous renvoie
    cependant - mais de donner quelques clés qui permettront de mieux en décrypter la substance. Les établissements de santé disposaient d’un délai de dix huit mois à compter de la publication de
    l’arrêté, le 15 avril 2008, pour «&nbsp;satisfaire aux dispositions prévues&nbsp;». Cette mise en conformité, qui doit donc intervenir avant novembre 2009, ne va pas de soi. La tentation est
    forte, pour certains, de rajouter, sous des formes diverses, les éléments manquants. Si la réforme du contenu du&nbsp;livret se limitait à des «&nbsp;rajouts&nbsp;» la formule pourrait avoir ses
    adeptes, mais tel n’est pas le cas. Des notions aussi fondamentales que nouvelles comme «&nbsp;la personne de confiance&nbsp;», «&nbsp;les directives anticipées&nbsp;», «&nbsp;les conditions
    d’accès au dossier médical&nbsp;», «&nbsp;la gestion des plaintes&nbsp;» doivent impérativement y figurer, non sous la forme d’annexes, mais dans le corps même du document.</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Les quelques éléments livrés dans cet article devraient permettre à toutes celles et ceux d’entre vous
    amenés à se pencher sur l’élaboration du livret d’accueil, d’éviter les écueils qui ne manqueront pas de se trouver sur leur route.</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <strong><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Elaboration du livret d’accueil : une intégration dans la démarche qualité</span></span></strong>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Depuis la publication de l’arrêté, les établissements mettent tout en œuvre – la plupart d’entre eux tout
    au&nbsp;moins – pour éditer un livret répondant aux exigences légales. &nbsp;La création de groupes de travail internes et pluridisciplinaires demande la mobilisation d’un personnel souvent peu
    disponible, parfois non formé et informé, et un investissement consommateur d’énergie. La bonne volonté et le désir de bien faire ne suffisent pas toujours et faire appel à un intervenant
    extérieur peut parfois s’avérer un choix judicieux, à condition toutefois qu’il soit capable d’intégrer, dans sa logique constructive et souvent objective, des éléments subjectifs et inhérents à
    la structure. Il est surprenant, voire choquant, de constater, sur le terrain, que les professionnels ne connaissent parfois pas, non seulement le contenu du livret d’accueil mais pire encore,
    son existence. L’établissement doit donc pouvoir s’approprier le livret afin d’être à même de former son personnel tant à sa finalité, qu’à ses modalités de diffusion. &nbsp;Son élaboration
    s’inscrit donc dans une démarche qualité globale, la haute Autorité de Santé apportant d’ailleurs une attention toute particulière non seulement aux informations contenues dans le livret mais
    également à ses conditions de délivrance à la personne hospitalisée.</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <strong><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Présentation du livret d’accueil&nbsp;: passer de la lourdeur d’un règlement à la légèreté d’un
    guide</span></span></strong>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le livret d’accueil ne doit en aucun cas prendre la forme d’un «&nbsp;code&nbsp;», à savoir une compilation
    de textes et d’explications qui conduira inexorablement le lecteur à le laisser de côté sans le lire, mais</span></span> <span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">d’un phare, qui saura le guider et l’éclairer pendant son séjour dans l’établissement.&nbsp; Le livret doit se concevoir pour le patient, comme un
    guide pratique de découverte de son lieu d’accueil, de ses droits et de ses obligations, et pour la structure comme un outil de communication et de mise en valeur de ses activités et de ses
    prestations. Une présentation attractive (couleurs, police de caractère, photographies, illustrations), soignée et structurée (sommaire, index) contribuera grandement à la lisibilité du livret.
    La personne hospitalisée doit y trouver non seulement toutes les informations essentielles au bon déroulement de son parcours mais également des indications lui permettant d’aller chercher, si
    elle le désire, des renseignements complémentaires plus précis, plus complets&nbsp;: sous la forme de fiches explicatives additionnelles, ou bien encore de bornes interactives sécurisées ou
    d’ordinateurs, mis à disposition dans la structure, voire même l’utilisation de supports comme la télévision (DVD) ou la radio (il existe des radios intra-hospitalières). Cette démarche, positive
    et active, replace le patient au cœur du système de soins, et tel était bien l’objectif premier de la loi du 4 mars 2002.</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L’arrêté de 2008 impose au livret de diffuser deux grands types d’informations&nbsp;: l’un sur
    l’organisation générale de l’établissement et les formalités administratives, l’autre sur les droits de la personne hospitalisée. Il semble pertinent de conserver cette division à l’intérieur
    même du livret. Les obligations des établissements quant à l’information du patient sur les formalités administratives sont renforcées. A maintes reprises, les nouvelles dispositions mettent
    l’accent sur l’obligation de préciser les moyens mis en œuvre :</span></span> <em><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">«&nbsp;moyens d’être mis
    en relation avec les représentants d’usagers&nbsp;», «&nbsp;moyens d’obtenir les coordonnées des associations de bénévoles ayant conclu une convention avec l’établissement&nbsp;», «&nbsp;moyens
    d’identifier les différentes catégories de professionnels&nbsp;», etc.</span></span></em> <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le livret version
    1997 devait «indiquer&nbsp;». Le livret version 2008 doit «préciser&nbsp;».</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mais le plus grand bouleversement concerne la présentation des droits de la personne hospitalisée,
    regroupés dans une seule et même rubrique. Au-delà de la charte du patient hospitalisé (circulaire du 2 mars 2006), dont les points essentiels sont souvent insérés dans le livret, les
    établissements doivent y intégrer des informations relatives au droit d’accès au dossier médical, aux directives anticipées, à la personne de confiance, aux plaintes et réclamations, etc. Le
    Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative propose, dans un document intitulé</span></span> <em><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">«&nbsp;Elaborer et diffuser le livret d’accueil des personnes hospitalisées - Recommandations et propositions&nbsp;»</span></span></em> <span style=
    "font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">des exemples de formulations. D’autres informations doivent être portées à la connaissance de la personne hospitalisée
    (résultats des procédures d’évaluation, rapport de certification, recueil de la satisfaction des usagers – l’annexion du questionnaire de sortie au livret n’est d’ailleurs plus obligatoire). La
    réglementation n’impose pas leur insertion dans le livret – fort heureusement – mais simplement mention d’une part de leur existence et d’autre part des moyens d’obtenir l’information. Cette
    exigence ne devrait en principe pas poser de problème aux établissements puisqu’elle est déjà inscrite dans les items de la procédure de certification.&nbsp;</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ne perdez pas de vue par ailleurs que le livret doit faire l’objet d’une mise à jour régulière. Cette
    «&nbsp;régularité&nbsp;» s’apprécie au regard des évolutions réglementaires, certes, mais également du fonctionnement même de la structure (changement de direction, modification des typologies de
    patients accueillis, des modes de prise en charge, etc.). Dès lors, un document qui intègre des informations trop précises devient rapidement obsolète, et se révèle d’une utilité très relative.
    Le livret d’accueil s’apparente à une vitrine, la première image que renvoie la structure à celui qu’elle accueille. Imaginez l’impact de la vision d’un gâteau moisi sur le présentoir d’un
    boulanger&nbsp;!</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <strong><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La diffusion du livret d’accueil&nbsp;: du libre service à la remise
    personnalisée</span></span></strong>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le livret d’accueil doit être remis, ainsi que le précise la loi, au moment de l’admission de la personne
    hospitalisée. Dans ses propositions, le Ministère de la Santé préconise une interprétation large de cette notion, et souligne que le moment le plus approprié pour la remise du livret d’accueil
    pourrait être celui où la décision d’hospitalisation est prise. Les arguments mis en avant – laisser le temps au patient de le consulter, apaisement des inquiétudes, préparation psychologique -
    sont certes recevables, mais dans la pratique, une telle remise en amont du livret s’est souvent révélée sans intérêt&nbsp;: soit le patient, ou ses proches, ne l’ont pas lu, soit ils l’ont perdu
    ou oublié, et vont alors en réclamer un, en tout état de cause, à l’arrivée dans l’hôpital. Difficile pour un établissement d’opposer la délivrance du livret avant l’admission pour refuser à un
    patient ou à ses proches la communication des informations essentielles au bon déroulement de son séjour, d’autant que, «&nbsp;juridiquement parlant&nbsp;», la loi parle bien d’une remise au
    moment de l’admission. Dans un souci strictement financier, et dans un contexte où les mots «&nbsp;maîtrise des dépenses de santé&nbsp;» sonnent aux oreilles de chacun d’entre nous comme un
    rappel à&nbsp;l’ordre, il ne semble pas judicieux d’éditer à profusion des livrets d’accueil et d’engager des dépenses inutiles, même si les établissements peuvent avoir recours, pour financer
    l’édition du livret, à la publicité, sous réserve cependant de respecter la réglementation en vigueur (code de la santé publique) et les principes posés par la jurisprudence (intérêt public,
    prolongement du service public). Il pourrait être en revanche pertinent, pour répondre aux questionnements des patients, de concevoir un document reprenant les grandes lignes de l’arrêté de 2008,
    en y intégrant des renseignements essentiels&nbsp;: connaître la localisation de l’établissement et des services avant d’y venir plutôt qu’une fois y admis relève à mon sens …du bon sens. Ce
    document mentionnerait l’existence du livret d’accueil, remis à la personne, à ses proches ou à ses représentants légaux (mineurs, personne sous tutelle) lors de son
    hospitalisation.</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La mise à disposition du livret sur un présentoir est à proscrire : ce livret ne présente un intérêt que
    pour la personne qui va être accueillie, ou ses proches. Inutile de le laisser en libre service pour celles qui ne sont là que pour une simple consultation (des documents spécifiques pour leur
    accueil peuvent être élaborés), pour des visiteurs, ou bien encore des accompagnants qui s’ennuient (et qui ont oublié leur livre) et qui ne le remettront peut être jamais à sa place, avec pour
    conséquence une perte financière réelle. La remise du livret doit donc être personnalisée, un temps d’échange suffisant doit être prévu, afin de tenir compte des difficultés éventuelles des
    personnes accueillies, liées à l’âge, au handicap, à la langue.</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Mais par qui ce livret doit-il être remis&nbsp;? Question à laquelle il n’est possible de répondre que
    «&nbsp;</span></span><em><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">par un professionnel sensibilisé et formé au contenu du livret
    d’accueil».</span></span></em> <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Agent d’accueil&nbsp;? Secrétaire médicale&nbsp;? Soignant&nbsp;? A chaque
    structure de désigner la personne la plus à même d’exercer ce rôle. Il est certes beaucoup moins contraignant de laisser le livret à disposition – sur la table de chevet de la chambre par exemple
    – ou bien encore sur un présentoir à l’accueil, que de le faire remettre par un professionnel. Mais nul autre moyen ne permet de s’assurer que la personne accueillie et ses proches ont bien en
    leur possession le livret d’accueil, qu’elle en a compris la finalité et que l’établissement a bien souscrit son obligation d’information. Il est alors possible de tracer, dans le dossier du
    patient, que le livret lui a été remis et expliqué.</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: left;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 8pt;"><em>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></span></span> <a href=
    "http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018787636"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 8pt;"><em>Arrêté du</em></span></span>
    <strong><strong><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 8pt;"><em>15 avril 2008 relatif au contenu du livret d'accueil des établissements de
    santé</em></span></span></strong></strong></a>
  </p>
  <p style="text-align: left;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 8pt;"><em>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href=
    "http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/guides_recommandations/recommandations_livret_accueil.pdf">«&nbsp;Élaborer et diffuser le livret d’accueil des personnes hospitalisées - Recommandations et
    propositions&nbsp;»</a></em></span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 13px;"><br>
    <strong>Cet article est paru dans <a href="http://www.sante-rh.fr/">SANTE RH</a> de&nbsp;Juillet 2009</strong><br>
    &nbsp;</span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    &nbsp;
  </p>]]></description>
        <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:00:00 +0100</pubDate>        <guid >http://www.formationsantedroit.org/article-reussir-le-livret-d-accueil-35678104.html</guid>
                <category>Nos publications dans d'autres revues</category>        <comments>http://www.formationsantedroit.org/article-reussir-le-livret-d-accueil-35678104-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[L'accès au dossier médical : des délais de transmission trop élevés]]></title>
        <link>http://www.formationsantedroit.org/article-l-acces-au-dossier-medical-des-delais-de-transmission-trop-eleves-45496255.html</link>        <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
    <strong><em><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Extrait de «&nbsp;Parachever la démocratie sanitaire et rendre effectifs les droits des usagers du système de sante&nbsp;» -
    Rapport de la Conférence Nationale de Santé – Juin 2009</span></em></strong><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br>
    <br>
    Au terme de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique,</span></span> <em><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">« toute personne a un droit
    d’accès direct à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé ».</span></span></em> <span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C’est le plus souvent dans l’établissement de santé que va s’exercer ce droit d’accès au dossier médical. Il est assez malaisé d’évaluer la mise en
    œuvre des dispositions de l’article L.1111-7 en médecine de ville car il n’y a pas d’outils systématiques de recensement des demandes ni d’analyse des écueils qu’elles rencontrent le cas échéant.
    Cependant, il est permis d’imaginer que, compte tenu de la portée des actes conduits en ville, ce n’est pas pour ces structures de prise en charge qu’existent les principales difficultés.
    Toutefois, le développement à venir de l’hospitalisation à domicile et de la télémédecine doit élever le niveau de vigilance sur la perception d’un droit d’accès universel qui ne mettrait à
    l’écart aucune forme d’exercice de la médecine donnant lieu à la constitution d’un dossier. Comme la Conférence nationale de santé a déjà eu l’occasion de le dire dans son précédent rapport, le
    droit d’accès au dossier n’a pas généré dans les établissements de santé l’afflux de demandes qui pouvait être craint. Pour autant, le nombre des demandes est inégal selon les établissements et
    il est indispensable que les moyens dédiés au service de l’accès au dossier médical soient adaptés au niveau de la demande, de façon à ce que, notamment, le délai moyen de transmission des
    informations ne soit pas trop élevé. Des écarts de 1 à 50 ne sont pas tolérables.</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">C’est l’occasion pour la Conférence nationale de santé de reprendre ici la proposition déjà faite dans son
    précédent rapport tendant à ce que le délai de remise du dossier médical soit augmenté à 15 jours, d’une part, et qu’une procédure d’urgence, dans un délai maximum de 48 heures, soit mise en
    œuvre dans les hypothèses où la demande du dossier serait motivée par la recherche d’un deuxième avis, d’autre part.</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">En tout état de cause, si le droit d’accès au dossier médical est plus fréquemment exercé en raison du haut
    niveau d’information dont il fait l’objet, il n’y a pas de méconnaissance fondamentale de ce droit.</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Des efforts pourraient néanmoins être conduits dans les établissements et les services de santé pour
    accompagner le demandeur comme cela a déjà été recommandé par la Conférence nationale de santé en 2008. Les rapports des conférences régionales de santé pour le dernier exercice font spécialement
    état de difficultés qui ne sont pas seulement résiduelles pour les mineurs et les ayants droits qui ne comprennent pas forcément la complexité des procédures. Comme tous ceux qui réclament
    information et assistance dans l’accès au dossier médical, ils doivent trouver au sein des services des personnes en situation de pouvoir les aider. La dysharmonie des modes de consentement
    pourrait induire un sentiment de réserve si ce n’est d’incompréhension de nos concitoyens alors que nous avons besoin d’un haut niveau d’adhésion à l’informatisation des données de santé pour
    améliorer la coordination, la qualité et la sécurité des soins.</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La Conférence nationale de santé attire particulièrement l’attention des pouvoirs publics quant aux
    dossiers électroniques de santé dont un grand nombre ont d’ores et déjà été ouverts sans le consentement de l’usager. Il conviendrait à l’avenir qu’une recommandation instaure un mode de
    consentement unique, quelles que soient la nature et la portée du dossier électronique ainsi constitué, y compris le dossier médical personnel figurant dans la loi n° 2004-810 du 13 août 2004
    relative à l’assurance maladie.</span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <em><br></em>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:59:00 +0100</pubDate>        <guid >http://www.formationsantedroit.org/article-l-acces-au-dossier-medical-des-delais-de-transmission-trop-eleves-45496255.html</guid>
                <category>Dossier médical</category>        <comments>http://www.formationsantedroit.org/article-l-acces-au-dossier-medical-des-delais-de-transmission-trop-eleves-45496255-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Transports sanitaires : la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 organise la lutte pour une meilleure maîtrise des dépenses]]></title>
        <link>http://www.formationsantedroit.org/article-transports-sanitaires-la-loi-n-2009-1646-du-24-decembre-2009-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2010-organise-la-lutte-pour-une-meilleure-maitrise-des-depenses-43176389.html</link>        <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
    <strong><span style="font-size: 10pt;">Plusieurs points méritent de retenir notre attention :</span></strong>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt;">1)&nbsp;&nbsp;</span></span></span> <span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-size: 10pt;">La fixation par l’Etat d’un taux annuel d’évolution des</span></span> <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;">dépenses de transport remboursées sur
    l'enveloppe de soins de ville</span></span><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;">.</span> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt;">Ce dispositif
    concerne les prescriptions médicales de transport des médecins travaillant dans les établissements de santé.</span></span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt;">2)&nbsp;&nbsp;</span></span></span> <span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-size: 10pt;">Des sanctions financières à l’encontre des structures dont les dépenses de transport seraient supérieures au taux fixé</span></span><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt;">, dès lors que ce dépassement résulte de pratiques de prescription non conformes à l'exigence de recours au mode de transport le moins
    onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire telle qu'elle résulte de l'article L. 321-1.</span></span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt;">3)&nbsp;&nbsp;</span></span></span> <span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt;">L</span></span><span style="font-size: 10pt;">e reversement</span></span><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;">, par
    l’assurance maladie,</span></span> <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;">d’une partie des économies</span> <span style="font-weight: normal;"><span style=
    "font-size: 10pt;">réalisées par les établissements</span></span></span> <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt;">au regard de leurs
    objectifs de maîtrise des dépenses de transport</span></span></span>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt;">4)&nbsp;&nbsp;</span></span></span> <span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-size: 10pt;">la signature entre les établissements de santé et les transporteurs sanitaires d’une convention</span> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt;">créant
    des centres de régulation chargés de proposer au patient le mode de transport le plus adapté à son état de santé</span></span></span><span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt;">. Les entreprises de transports membres du centre de régulation s’engagent à respecter la prescription médicalisée de
    transports.</span></span></span>
  </p>
  <div style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt;">5)&nbsp;&nbsp;</span></span></span> <span style="font-size: 10pt;"><span style=
    "font-size: 10pt;">La suppression de la dispense d’avances de frais à l’assuré</span> <span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 10pt;">qui refuserait la proposition de transport
    qui lui est faite.</span></span></span>
  </div>
  <p>
    &nbsp;
  </p>]]></description>
        <pubDate>Sun, 28 Feb 2010 11:27:00 +0100</pubDate>        <guid >http://www.formationsantedroit.org/article-transports-sanitaires-la-loi-n-2009-1646-du-24-decembre-2009-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2010-organise-la-lutte-pour-une-meilleure-maitrise-des-depenses-43176389.html</guid>
                <category>Actualités</category>        <comments>http://www.formationsantedroit.org/article-transports-sanitaires-la-loi-n-2009-1646-du-24-decembre-2009-de-financement-de-la-securite-sociale-pour-2010-organise-la-lutte-pour-une-meilleure-maitrise-des-depenses-43176389-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Un hôpital ne peut justifier un refus de communication d'un dossier médical sous prétexte que le demandeur n'a pas rempli le formulaire prévu à cet effet]]></title>
        <link>http://www.formationsantedroit.org/article-un-hopital-ne-peut-justifier-un-refus-de-communication-d-un-dossier-medical-sous-pretexte-que-le-demandeur-n-a-pas-rempli-le-formulaire-prevu-a-cet-effet-45498367.html</link>        <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br>
    Monsieur A. saisit la CADA à la suite du refus opposé par un directeur d'hôpital à sa demande de copie de l’intégralité du dossier médical de son épouse décédée. L’hôpital justifie son refus de
    communication faute pour Monsieur A. d’avoir rempli le formulaire prévu à cet effet. La <a href="http://www.formationsantedroit.org/article-23508385.html">CADA</a>, après avoir constaté que la
    qualité d'<a href="http://www.formationsantedroit.org/article-23509145.html">ayant droit</a> du demandeur ne faisait aucun doute, et donné un avis favorable à la communication du dossier,
    rappelle, qu’en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les informations à caractère médical de cinq ans ou moins doivent être communiquées dans un délai de huit jours à compter de la
    demande. Il en résulte qu'<strong>en présence d'une demande claire, précisant le ou les objectifs poursuivis, et émanant d'une personne justifiant de sa qualité d'ayant droit, l'administration ne
    saurait exiger de celle-ci qu'elle remplisse un formulaire particulier, qui n'est disponible que sur demande,</strong> mais doit procéder à la communication des informations nécessaires à la
    poursuite de ce ou de ces objectifs (Avis de la CADA du 02/07/2009).<br>
    <br>
    &nbsp;</span></span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:04:00 +0100</pubDate>        <guid >http://www.formationsantedroit.org/article-un-hopital-ne-peut-justifier-un-refus-de-communication-d-un-dossier-medical-sous-pretexte-que-le-demandeur-n-a-pas-rempli-le-formulaire-prevu-a-cet-effet-45498367.html</guid>
                <category>Dossier médical</category>        <comments>http://www.formationsantedroit.org/article-un-hopital-ne-peut-justifier-un-refus-de-communication-d-un-dossier-medical-sous-pretexte-que-le-demandeur-n-a-pas-rempli-le-formulaire-prevu-a-cet-effet-45498367-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Accès des ayants droits au dossier médical : les motifs doivent être précisés]]></title>
        <link>http://www.formationsantedroit.org/article-acces-des-ayants-droit-au-dossier-medical-defendre-la-memoire-du-defunt-ou-45497103.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    <span style="font-size: 10pt;"><br></span>
  </p>
  <div style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10px;"><span style="font-size: 10pt;">Mademoiselle D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs à la suite du refus opposé
    à sa demande de copie, en sa qualité d'<a href="http://www.formationsantedroit.org/article-23509145.html"><span style="font-size: 10pt;">ayant droit</span></a><span style="font-size: 10pt;">, du
    dossier médical de son père décédé à afin de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits.</span></span> <strong><span style=
    "font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;">La commission rappelle que si l'objectif relatif aux causes de la mort n'appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du
    demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à la communication d'un document médical.</span></span></strong> <span style=
    "font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;">Il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu'il souhaite
    faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant (avis de la</span> <a href=
    "http://www.formationsantedroit.org/article-23508385.html"><span style="font-size: 10pt;">CADA</span></a> <span style="font-size: 10pt;">22/12/2009).&nbsp;</span></span></span></span>
  </div>
  <p>
    <span style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:41:00 +0100</pubDate>        <guid >http://www.formationsantedroit.org/article-acces-des-ayants-droit-au-dossier-medical-defendre-la-memoire-du-defunt-ou-45497103.html</guid>
                <category>Dossier médical</category>        <comments>http://www.formationsantedroit.org/article-acces-des-ayants-droit-au-dossier-medical-defendre-la-memoire-du-defunt-ou-45497103-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Les aides-soignants habilités à donner les médicaments]]></title>
        <link>http://www.formationsantedroit.org/article-35646914.html</link>        <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
    <b><img width="100" src="http://idata.over-blog.com/1/18/02/12/Balance.jpg" height="67" class="GcheTexte">Mr X., aide-soignant, a été suspendu de ses fonctions par le Directeur du CHU de Bordeaux
    en raison, notamment, de son refus de participer à l’aide aux patients pour la prise de médicaments.</b>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <b>Mr X. demande l’annulation de cette décision devant le Tribunal Administratif, lequel rejette sa demande. Mr X. fait alors appel de ce jugement. Dans un arrêt du 3 avril 2008, la Cour
    Administrative d’Appel de Bordeaux confirme la décision de première instance. Sur quelles bases légales&nbsp;?</b>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <br>
    * au regard de l’article 28 de la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 : <em>« Tout fonctionnaire (…) est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux
    instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…) » ;<br>
    <br></em>* aux termes de l'article R. 4311-3 du code de la santé publique : <em>« Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de
    continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier ou
    l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de
    la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe
    soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers. »</em> ;<br>
    <br>
    * aux termes de l'article R. 4311-4 du même code : <em>« Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement (…) à caractère
    sanitaire, social ou médicosocial, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants (…) qu'il encadre et dans les limites de la
    qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3. »</em>
    ;<br>
    <br>
    * aux termes de l'article R. 4311-5 du même code : <em>« Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les
    risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : (…) 4° Aide à la prise des médicaments présentés
    sous forme non injectable ; 5° Vérification de leur prise ; 6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ; (…) » ;</em>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    Selon la Cour d’Appel de Bordeaux, l'ordre donné aux aides-soignants du centre hospitalier de procéder à la distribution des médicaments n'était pas manifestement illégal <b>dès lors que l'aide
    apportée aux patients empêchés temporairement ou durablement d'accomplir les gestes nécessaires pour prendre les médicaments qui leur ont été prescrits constitue l'une des modalités de soutien
    qu'appellent, en raison de leur état, certains malades pour les actes de la vie courante et relève donc en application des dispositions précitées du rôle de l'aide soignant</b>. La Cour souligne
    que la circonstance que M. X n'ait pas reçu de formation sur la pharmacologie est, à la supposée établie, sans influence sur la légalité de la décision de suspension dès lors qu'il ressort des
    pièces du dossier que celui-ci a refusé toute forme de participation à la simple distribution de médicaments. Dernière précision des juges&nbsp;: <em>«&nbsp;Ce refus, qui est à l'origine de
    dysfonctionnements du service et qui met en jeu la sécurité des patients, constitue un manquement grave à ses obligations professionnelles&nbsp;».</em>
  </p>
  <p>
    <b>&nbsp;</b>
  </p>
  <p>
    <b><span style="font-size: 12pt;">COMMENTAIRES</span></b>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    La circulaire DGS/PS3/DAS n° 99-320 du 4 juin 1999 relative à la distribution de médicaments, prise en application d’un avis du Conseil d’Etat du 9 mars 1999, a conclu que <em>«la distribution de
    médicaments dûment prescrits à des personnes empêchées temporairement ou durablement d’accomplir ce geste peut être assurée non seulement par l’infirmier, mais par toute personne chargée de
    l’aide aux actes de la vie courante, suffisamment informée des doses prescrites aux patients concernés et du moment de leur prise ».</em>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    &nbsp;
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    L'article R 4311-4 du Code de la Santé Publique (issu du décret infirmier du 11 février 2002) dispose que : <em>« Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre
    sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l’infirmier (…) peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration
    d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture ou d’aides médico-psychologiques qu’il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation.»</em>
  </p>
  <p style="text-align: justify;">
    <br>
    Il ressort de ces textes que l’aide soignant peut assurer la distribution de médicaments lorsque celle-ci peut s’analyser en une aide dans les actes de la vie courante. Dans une même structure
    hospitalière, <strong>la distinction devra être opérée entre les malades qui peuvent prendre eux-mêmes leurs médicaments</strong> – dans ce cas, l’aide soignant n’a pas à assurer la distribution
    des médicaments et la responsabilité de la surveillance tant de la prise que des éventuels effets secondaires relève du rôle exclusif de l’infirmière – <strong>et les malades qui ne peuvent
    accomplir ce geste</strong>, l’aide soignant pouvant aider à la prise du médicament, la surveillance des effets secondaires demeurant cependant sous la seule responsabilité de l’infirmière.
  </p>]]></description>
        <pubDate>Thu, 17 Sep 2009 09:00:00 +0200</pubDate>        <guid >http://www.formationsantedroit.org/article-35646914.html</guid>
                <category>Jurisprudences</category>        <comments>http://www.formationsantedroit.org/article-35646914-6.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Prévention des infections nosocomiales]]></title>
        <link>http://www.formationsantedroit.org/article-36103873.html</link>        <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 10pt;"><img width="100" src="http://idata.over-blog.com/1/18/02/12/Balance.jpg" height="67" class=
    "GcheTexte">Une circulaire (DHOS/E2/DGS/RI/2009/272 du 26 août 2009) présente le programme</span></span></span> <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-size: 10pt;">national de
    prévention des infections nosocomiales 2009-2013 lequel&nbsp;repose sur six grandes orientations : promouvoir une culture partagée de qualité et sécurité des soins, optimiser le recueil et
    l’utilisation des données de surveillance, anticiper et détecter l’émergence d’agents pathogènes à potentiel épidémique, maintenir l'usager au centre du dispositif, améliorer l'organisation du
    dispositif de prévention des infections nosocomiales et promouvoir la recherche sur les infections nosocomiales. Des objectifs nationaux assortis d'indicateurs à atteindre en 2012 sont définis et
    le programme sera évalué en 2013 sur l'atteinte de ces objectifs.</span></span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Tue, 15 Sep 2009 14:54:00 +0200</pubDate>        <guid >http://www.formationsantedroit.org/article-36103873.html</guid>
                <category>J'Observe ...l'actualité du JO</category>        <comments>http://www.formationsantedroit.org/article-36103873-6.html#anchorComment</comments>                    </item>
  
 </channel>
</rss>