Jeudi 2 février 2012
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19:13
Je suis inscrite à l’ordre infirmier de mon département, mais je
n’ai pas payé ma cotisation et je refuse de la régler. J’ai reçu plusieurs courriers de relance. Que peut-il se passer si je persiste dans mon refus ?
L’article L 4311-15 dispose que « nul ne peut exercer la profession d’infirmier
s’il n’a pas satisfait à l’obligation (d’enregistrement) et s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers ». Cette inscription conditionne donc l’exercice légal de votre
profession. Ainsi que le précise l'article L 4312-7 du CSP "la cotisation est obligatoire". Si vous persistez dans votre refus, l'Ordre peut en demander le recouvrement auprès du Tribunal
d'Instance...lequel lui donnera sans nul doute gain de cause, la cour de cassation (Cour de Cassation, Chambre Civile 1, pourvoi 07-11490 du 31 janvier 2008) ayant déjà condamné un médecin au
paiement de la cotisation ordinale.
Le non paiement de la cotisation peut-il entrainer de la part de l'ordre une sanction disciplinaire, et notamment une radiation
du tableau de l'ordre d'infirmier ? Une décision de la section disciplinaire du conseil de l'ordre des médecins (décision du 10/07/2003) dispose "Si les dispositions de l'article L 410 de l'ancien Code de la Santé Publique a été repris dans les mêmes termes par l'article L
4122-2 du nouveau code, les dispositions de cet article, prescrivant des sanctions disciplinaires pour non paiement de cotisation, avaient été abrogées par la loi du 25/07/85. Dès lors s'il
appartient au CD d'engager une action devant la JURIDICTION CIVILE pour NON PAIEMENT de cotisation à l'Ordre, le défaut de versement des cotisations, même pendant une période prolongée, n'est pas
en lui-même de nature à justifier une sanction disciplinaire." On ne pourrait donc pas rayer du tableau de
l'ordre infirmier une infirmière qui n'aurait pas payé sa cotisation, la radiation étant en effet une sanction disciplinaire ...à condition, cependant, de considérer que l'inscription est valide
malgré le non paiement de la cotisation ! Si tel n'était pas le cas, un non paiement vaudrait alors absence d'inscription, donc exercice illégal de la profession ...
Développement à suivre ...
Par Véronique SOKOLOFF
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Mardi 17 janvier 2012
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10:28
Je ne souhaite pas, après ma mort, que mes organes soient prélevés. Comment puis-je m’assurer que mes
volontés seront respectées ?
Vous pouvez vous inscrire sur le registre national des refus. Vous devez alors adresser, par courrier, votre
demande à l’Agence de Biomédecine (1 avenue du Stade de France
93212 SAINT-DENIS LA
PLAINE). Cette demande doit être datée, signée et accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de votre identité (carte
nationale d’identité, passeport, permis de conduire, titre de séjour). Un formulaire type peut être téléchargé sur le site www.donsdorgane.fr. Avant
d’envisager un éventuel prélèvement d’organe sur un donneur potentiel, le médecin est dans l’obligation de consulter ce registre. Si vous y êtes inscrit vos organes ne pourront être prélevés.
Précisons que l’inscription sur ce registre n’est pas réservée aux seuls majeurs. Elle est possible à partir de l’âge de 13 ans.
Par Véronique SOKOLOFF
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Vendredi 13 janvier 2012
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10:26
La loi sur la réforme de la psychiatrie prévoit la présence d’un
agent hospitalier assermenté lors des audiences du juge des libertés et de la détention (JLD) qui ont lieu par visioconférence dans les établissements de santé. Comment se passe ce serment et
quel est le rôle de l’agent ?
La nouvelle loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins
psychiatriques impose la saisine du JLD dans un certain nombre de cas. Pour des raisons pratiques, elle prévoit que ces audiences peuvent se dérouler par visioconférence, dans une salle de
conférence. Cette dernière modalité nécessite qu’un agent hospitalier, désigné par l’établissement, soit assermenté. Il doit donc, au préalable à l’audience, prêter serment. Cette prestation de
serment est reçue en audience publique devant le tribunal de grande instance, dans le ressort duquel est située la structure dont l’agent dépend. L’établissement prendra rendez-vous auprès du
greffe du TGI. L’agent remplira une demande de prestation de serment accompagnée des documents utiles (décision par laquelle le directeur a désigné l’agent, photocopie d’une pièce d’identité). La
formule du serment est la suivante « je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser ce qui sera porté à ma
connaissance à l’occasion de leur exercice ». L’agent sera appelé à la barre et prêtera serment, debout, la main droite levée, à la demande du président, lequel aura lu au préalable la
prestation. Le greffier en dressera procès verbal et une copie sera remise à l’agent. Quel est le rôle de cet agent ? Il va remplir deux types de tâches : techniques (établir la
connexion avec la salle d’audience du tribunal pour tester la ligne) et administratives (assurer la transmission des documents demandés par le juge, soit en les présentant à la caméra pour que le
juge puisse les lire, soit en les adressant par fax, ou encore établir le procès verbal des opérations techniques). Pour en savoir plus : http://www.vos-droits.justice.gouv.fr
Par Véronique SOKOLOFF
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Jeudi 12 janvier 2012
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10:24
Un employeur a-t-il le droit de suspendre la rémunération d’un agent
de la FPH en congé maladie sous prétexte que ce dernier était absent de son domicile au moment de la contre-visite effectuée par le médecin ?
Le conseil d’Etat, dans un arrêt récent (n°345238 du 28 septembre 2011) a rappelé qu’aux termes de l’article 15 alinéa 2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et
aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière « les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre
au contrôle exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’intéressé par un médecin agréé. » Mais les
juges ont considéré que si, conformément à la loi, le refus d’un agent de se soumettre à une contre-visite alors qu’il est en congé maladie peut entraîner une suspension de sa
rémunération, le seul fait qu’il ait été absent de son domicile, en dehors des heures de sortie autorisées, lors d’une contre-visite inopinée à son domicile ne peut justifier une suspension de sa
rémunération, en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire l’autorisant pour un tel motif.
Par Véronique SOKOLOFF
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Mercredi 11 janvier 2012
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10:23
Peut-on prononcer à l’encontre d’une infirmière salariée un licenciement alors que les faits qui
lui sont reprochés ont déjà été sanctionnés par une mise à pied disciplinaire ?
En application des articles L 122-40 et L 122-41 du Code du travail, l'employeur qui a notifié une sanction au salarié a épuisé
son pouvoir disciplinaire. Il peut cependant prononcer ensuite un licenciement disciplinaire
fondé à la fois, d'une part, sur les griefs anciens déjà sanctionnés, d'autre part, sur un fait nouveau postérieur à la première sanction ou sur des faits antérieurs à celle-ci, à condition de rapporter la preuve de ce qu'il n'avait pas connaissance de ces derniers à la date de la
première sanction. Par exemple, dans une affaire jugée le 22 octobre 2007, la Cour d’Appel de Lyon a considéré que reposait sur une cause réelle
et sérieuse le licenciement d'une salariée, intervenu après deux avertissements pour retards et non respect des résidents, dès lors que l'employeur fondait ce licenciement à la fois sur les
griefs anciens déjà sanctionnés et sur le harcèlement sexuel commis par la salariée à l'égard de l'un de ses collègues, l'employeur n’en ayant été
informé que postérieurement à la mise à pied.
Par Véronique SOKOLOFF
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Mardi 10 janvier 2012
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10:22
Je suis infirmière au service des urgences et les médecins sont
souvent amenés à rédiger des certificats de constatation de blessures. Il y ait fait mention de « l’incapacité totale de travail au sens du code
pénal ». De quoi s’agit-il exactement ?
L'incapacité totale de travail correspond à la période pendant laquelle la victime des coups et blessures ne
pourra pas accomplir les actes usuels de la vie quotidienne (se laver, manger, s'habiller...). Cette notion est différente de l’arrêt de travail, puisqu’une ITT peut être attribuée à un enfant, à
une personne âgée, ou encore à un chômeur. Elle est souvent confondue avec l’arrêt de travail et l’incapacité fonctionnelle temporaire totale (IFTT) ou partielle (IFTP). Cette notion d’ITT est
fondamentale, puisque c’est sa durée qui va déterminer la juridiction compétence devant laquelle sera déféré l’auteur des coups et blessures : par exemple, si les actes sont volontaires, ils
relèvent soit du tribunal correctionnel, pour une ITT supérieure à 8 jours (délit passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ amendes) soit du tribunal de police si l’ITT est inférieure
ou égale à 8 jours (contravention de 5ème classe passible d’une amende de 1500€). Le médecin doit donc rédiger avec vigilance ce certificat. Il doit se contenter de décrire ce qu’il
voit, ne jamais interpréter et ne certifier que ce que l’examen lui a permis de constater.
Par Véronique SOKOLOFF
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Lundi 9 janvier 2012
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10:21
Infirmière dans une maison de
retraite, je viens d’être licenciée. J’ai décidé de contester cette décision devant le Conseil des Prud’hommes. L’un de mes collègues m’informe que cette saisine était désormais payante. Est-ce
exact ?
Jusqu’à présent, le recours aux prud’hommes était gratuit, étant entendu
que le demandeur pouvait avoir à assumer certains frais, notamment d’expertise, et des honoraires d’avocat, même si ce recours n’est pas obligatoire. Cependant, il est exact qu’à compter du 1er octobre 2011, le recours aux prud’hommes, ainsi d’ailleurs que les recours devant tous
les tribunaux, devient payant. La loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 (loi de finances rectificatives pour 2011) met à la charge du plaignant qui engage une procédure prud’homale, une contribution,
sous la forme d’un droit de timbre, de 35 euros. Précisons que des syndicats ont engagé un recours devant la Cour Européenne des droits de l’homme. En effet, cette mesure serait, selon eux,
contraire à la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à un procès équitable. A suivre donc …
Par Véronique SOKOLOFF
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Vendredi 6 janvier 2012
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10:20
L'AME est destinée aux personnes de nationalité étrangère qui résident en France de
façon ininterrompue depuis plus de trois mois, ne disposent pas d’un titre de séjour, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond applicable pour l’admission à la CMU complémentaire. Cette
couverture de santé permet la prise en charge des dépenses de soins, de consultations médicales à l'hôpital ou en médecine de ville, de prescriptions médicales et de forfait hospitalier. La
demande doit être déposée auprès de la CPAM. Depuis le 1er mars 2011, un droit de timbre de 30 euros est exigé pour toute demande d’AME. Le demandeur doit justifier de son identité et prouver sa présence ininterrompue depuis 3 mois sur le territoire français (visa,
passeport, facture, etc.). L'AME est attribuée pour un an renouvelable.
Par Véronique SOKOLOFF
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Jeudi 5 janvier 2012
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10:19
Mon conjoint était infirmier hospitalier et à la retraite depuis 5
ans. Il est décédé il y a quelques mois, et je viens d’être informée du fait que je ne pourrai pas bénéficier de la pension de réversion, car nous n’étions pas mariés. Pourtant, nous vivions
ensemble depuis plus de vingt ans et nous nous sommes pacsés il y a cinq ans. Puis-je contester cette décision ?
Une femme, dans une situation presque identique à la vôtre, a contesté la légalité de ce droit à pension de
réversion, accordé aux seuls conjoints mariés, au nom du principe d’égalité des citoyens. C’est le Conseil Constitutionnel qui s’est prononcé sur cette question (Décision n°2011-155 QPC). Dans un
premier temps, il a rappelé que la pension de réversion a pour objet de compenser la perte de revenus que le conjoint survivant subit du fait du décès de son époux. L’attribution de cette pension
est subordonnée à une condition d’antériorité et de durée du mariage. Dans un second temps, il souligne que les concubins ne sont tenus à aucune obligation réciproque. S’il nuance ses propos
quant aux partenaires pacsés, qui eux sont assujettis à des obligations financières réciproques pendant la durée du pacs, il précise que le code civil ne confère pas de compensation pour perte de
revenus en cas de cessation de ce pacs (même en cas de décès pendant le pacs). Enfin, le Conseil Constitutionnel indique que le mariage assure la protection de la famille non seulement pendant la
vie commune, mais également en cas de dissolution des liens matrimoniaux. Par conséquent, le législateur, en définissant trois régimes de vie couple, soumettant les personnes à des droits et des
obligations différents, ne méconnait pas le principe d’égalité. Vous ne pouvez donc pas contester la décision qui vous a été notifiée.
Par Véronique SOKOLOFF
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Samedi 17 décembre 2011
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14:44
La sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique, provisoire et de courte durée. Sont concernées les personnes
qui souffrent, temporairement, d’une incapacité (coma), ou dont les facultés sont durablement altérées et qui ont besoin d’une protection immédiate pendant l’instruction d’une demande plus
protectrice (tutelle ou curatelle). Cette mesure peut notamment être demandée par le conjoint de la personne à protéger, un membre de la famille, voire même le médecin traitant ou le médecin de
l’établissement de santé où se trouve la personne (on parle alors de sauvegarde par déclaration médicale). Elle est adressée au juge des tutelles, accompagnée d’un certificat médical, rédigé par
un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la république, lequel confirme l’altération des facultés de la personne et son évolution prévisible.