Transmission et accès aux informations médicales

Mardi 1 mars 2011 2 01 /03 /Mars /2011 15:56

La CADA a examiné la demande de conseil d’un hôpital relative au caractère communicable des rapports des médiateurs de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRU) à l'avocat de l'hôpital, dans le cadre d’un recours l'amiable ou juridictionnel afin d'assurer sa défense. La commission relève que la jurisprudence judiciaire a déjà admis la possibilité pour un médecin de communiquer à son avocat des informations médicales concernant un patient avec lequel il est en litige, « dans la mesure où la dérogation est strictement indispensable au médecin pour assurer sa défense face au malade » (V. Cass. Crim., 18 juillet 1984). Si le juge administratif a, pour sa part, estimé que le médecin qui communiquait de telles informations à son avocat commettait une faute (CE, 23 avril 1997, L. ; CE, 13 janvier 1999, L.), ces précédents concernaient des hypothèses dans lesquelles le médecin aurait pu assurer sa défense sans violer le secret médical de ses patients. La commission en déduit que, eu égard, d'une part, au secret professionnel auquel l'avocat est astreint en vertu de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et, d'autre part, à la nécessité pour les établissements de santé de recourir à un conseil juridique dans le cadre des litiges qui les opposent aux patients, l’hôpital est fondé à transmettre à son avocat les seules informations à caractère médical qui sont strictement nécessaires à la défense des droits de l'établissement, en particulier dans le cadre des actions en responsabilité engagées par les patients, et des informations à la communication desquelles ces derniers ont donné leur accord exprès. (avis de la CADA 14/05/2009). 

 

 

Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Transmission et accès aux informations médicales
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Jeudi 27 janvier 2011 4 27 /01 /Jan /2011 16:35

La procédure de demande de sortie immédiate

 

Un patient hospitalisé sur demande d’un tiers (plus généralement toute personne hospitalisée sans consentement, mais nous n’abordons dans le cadre de cet article que la seule situation des personnes en HDT) peut  saisir le juge des libertés et de la détention pour demander sa sortie immédiate.


La requête, transmise au greffe du tribunal de grande instance, doit être datée, signée et comporter l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur de la sortie,  l’indication des nom et prénoms de la personne hospitalisée sans son consentement et de l’adresse de l’établissement où elle séjourne, et l’exposé des faits et de l’objet de la demande.


Lorsque la demande émane de la personne hospitalisée, la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement où elle séjourne.  Cette demande en justice peut également être faite verbalement devant le directeur de l’établissement, qui établit alors un procès verbal, daté et revêtu de sa signature et de celle de l’intéressé. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention. Le directeur doit transmettre cette requête le plus rapidement possible, en joignant toutes les pièces justificatives que le requérant veut produire. La demande d’hospitalisation ayant été effectuée à la demande d’un tiers, le directeur doit communiquer au tribunal les nom, prénom et adresse de ce tiers avec une copie de la demande d’admission, ainsi qu’une copie des certificats et avis médicaux au vu desquels l’hospitalisation a été décidée et maintenue.


Dès réception de la requête, le greffe la communique au tiers qui a demandé l’hospitalisation et à la personne hospitalisée. Le juge va ensuite fixé la date et l’heure de l’audience, à charge pour le greffier d’aviser toutes les parties à la procédure : le requérant et son éventuel avocat, la personne hospitalisée, si il ne s’agit pas du demandeur, ou ses représentants légaux, le tiers qui a demandé l’hospitalisation, ainsi que le procureur de la république et le directeur de l’établissement. Cet avis d’audience indique également que les pièces du dossier peuvent être consultées au greffe du tribunal, mais sans qu’il soit possible d’en prendre copies.


Si le juge l’estime nécessaire, il peut ordonner une expertise psychiatrique de la personne hospitalisée. L’expert, qui ne peut pas être employé par l’établissement d’accueil de ce patient, doit remettre son rapport dans les quinze jours suivant sa désignation.


Lors de l’audience, le juge entend le demandeur, la personne qui a demandé l’hospitalisation si elle souhaite s’exprimer et la personne hospitalisée, sauf si cette audition est de nature à porter préjudice à sa santé.


L’ordonnance du juge est rendue dans un délai de 12 jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe, délai porté à 25 jours si une expertise est ordonnée. Cette ordonnance sera immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties et à leurs avocats, au directeur de l’établissement, si le juge décide de la sortie immédiate, et au ministère public. Cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Les parties sont informées de l’appel. A compter de sa saisine, il doit statuer dans un délai de 12 jours, ou de 25 jours si il ordonne une expertise. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition mais le pourvoi en cassation est possible pour le ministère public.

 

Remarques

 

 

Accès aux informations médicales

 

La personne hospitalisée peut, dans le cadre de cette procédure, consulter l'ensemble des pièces du dossier dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111.7 du code de la santé publique.


Il y a, à ce titre, une difficulté manifeste quant à l’articulation des textes de lois. En effet, conformément aux articles R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique modifiés par le décret n° 2010-256 du 20 mai 2010, la demande d’admission, rédigée par un tiers, fait expressément partie des pièces qui peuvent être consultées lors de la demande de sortie immédiate. Or, l’article L1111-7 du code de la santé publique prévoit que sont communicables les pièces du dossier médical, à l’exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La Commission d’Accès aux Documents Administratifs a rappelé, en maintes occasions, le caractère non communicable de la demande d’admission formulée par le tiers, dans le cadre d’une HDT, dans la mesure où cette révélation peut porter préjudice au dit tiers. Cette position a été maintenue dans un avis récent. Nous pouvons donc en déduire qu’un patient hospitalisé en HDT, qui demandera sa sortie immédiate, pourra accéder au nom et à l’adresse du tiers, mais qu’il n’en sera pas de même pour un patient encore hospitalisé ou sorti à l’issue « normale » de l’HDT.


Avocat

 

Si la représentation devant le juge des libertés et de la détention, ainsi que du premier président de la cour d’appel n’est pas obligatoire, elle est cependant vivement conseillée.

 

Demande répétées

 

Le juge peut rejeter des demandes répétées, sans tenir audience, si il les estime manifestement infondées.

 

Par Véronique SOKOLOFF - Publié dans : Transmission et accès aux informations médicales
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Jeudi 11 mars 2010 4 11 /03 /Mars /2010 17:00
Mesdames L. et C. ont saisi la CADA  (avis du 02/07/2009) à la suite du refus opposé par un directeur d’établissement à leur demande de copie du dossier médical de leur grand-mère, Mme J. décédée le 11 septembre 1948. Le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique limite le droit d’accès au dossier médical des personnes décédées aux seuls ayants droit et sous certaines conditions. En l'espère, s'agissant d'un dossier datant de 1948, il aurait été légitime de se demander si les petites filles de la personne décédée, sous réserve qu'elles aient eu la qualité d'héritière, pouvaient justifier d'un motif légitime d'accès aux informations médicales (connaitre les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt, faire valoir leurs droits).

Mais cet article ne trouve pas à s'appliquer dans cette affaire. Pour déclarer la demande de communication recevable, la CADA prend appui sur les dispositions de l’article L. 211-4 du Code du patrimoine (accès aux archives publiques), rappelant ainsi que le dossier médical détenu par les établissements publics de santé revêt la qualité d'archives publiques. Au sens de l'article L. 213-2 du même code "les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de 25 ans à compter de la date du décès de l'intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n'est pas connue, le délai est de 120 ans à compter de la date de naissance de la personne en cause." 

Le décret du 4 janvier 2006 a fixé le délai de conservation du dossier médical d’un patient décédé à 10 ans à compter de la date de son décès. A l’issue de ce délai, et dès lors que la responsabilité de l’établissement ne peut plus être recherchée (un recours gracieux ou contentieux suspendant les délais), la structure peut procéder à la destruction du dossier médical, dans les conditions prévues par la loi. Si l'établissement décide de le conserver, il peut donc être amené à le communiquer à toute personne qui en ferait la demande.

 
Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Transmission et accès aux informations médicales
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