Ce qu'en dit la CADA

Lundi 16 février 2009 1 16 /02 /2009 19:14

Rappel de la loi


En vertu de l’article L 372.1 du code civil seuls les titulaires de l’autorité parentale sont habilités à donner leur consentement à la délivrance des soins à un mineur. Cependant, la loi du 4 mars 2002 (article L1111.5 du code de la santé publique) a conféré au mineur le droit de s’opposer expressément à la communication des informations concernant son état de santé aux titulaires de l’autorité parentale. Le praticien doit toutefois s’assurer que le mineur est apte à prendre des décisions concernant sa santé. Il évalue donc son degré de maturité. Si le médecin ne peut obtenir du mineur son consentement sur la transmission des informations le concernant aux titulaires de l’autorité parentale, il consigne cette opposition dans le dossier médical du mineur. Il peut ensuite mettre en œuvre le traitement ou l’intervention sous réserve que le mineur soit accompagné d’une personne majeure. Le droit d’accès direct au dossier médical institué par la loi du 4 mars 2002 est exercé, pour l’accès aux informations médicales relatives à un mineur, par les titulaires de l’autorité parentale, par l’intermédiaire d’un médecin. Cependant, si ce mineur s’est opposé à ce que ces derniers soient informés de son état de santé, ils ne pourront avoir accès au dossier médical, sauf au mineur à lever cette opposition. Soulignons que le mineur n’a pas d’accès direct à son dossier médical.

 
Décision de la CADA


Mr B. a saisi la CADA suite au refus opposé par un établissement hospitalier à sa demande de copie des pièces du dossier médical de sa fille, âgée de 14 ans. La CADA rappelle les principes posés par la loi du 4 mars 2002. Pour la commission le mineur ne peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l'autorité parentale que dans le cas où les soins qu'il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. .Un simple désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou entre le mineur et l'un des titulaires de l'autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication. Par suite, un établissement de santé n'est pas fondé à prendre contact avec un mineur pour obtenir son consentement à la communication du dossier médical si le traitement ou l'intervention en cause n'avait pas été réalisé à l'insu des parents.

En l'espèce, l'autorité parentale dont se prévaut le demandeur n'est pas contestée. L'hospitalisation a été réalisée à l'initiative du demandeur, qui était présent lors de l'admission de sa fille au centre hospitalier et s'est entretenu avec plusieurs médecins sur son état de santé. Dans ces conditions, le directeur de l’établissement n'est pas fondé à solliciter l'accord de la personne mineure préalablement à la communication des pièces demandées, qui ne se rapportent pas à une hospitalisation réalisée à l'insu des parents, ni à refuser cette communication au motif que la fille du demandeur aurait exprimé oralement son souhait de s'y opposer.

 

La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical.

Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Ce qu'en dit la CADA
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Mercredi 15 octobre 2008 3 15 /10 /2008 18:37
Rappel de la loi

Le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins) a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif qu'ils poursuivent. L'ayant-droit, c'est l'héritier, le successeur légal, au sens du code civil, à savoir un individu qui reçoit des droits ou un patrimoine lors du décès d’une personne. Dès lors, toute personne se prévalant de cette qualité d'héritier, qu'il lui appartient de prouver, a le droit d'obtenir communication des informations lui permettant de poursuivre les objectifs susmentionnés.

Procédure devant la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA)

Tout ayant-droit s'ayant vu réfusé la communication du dossier médical peut, dans un délai de deux mois à compter du refus, saisir la CADA. Cette dernière dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'enregistrement de la demande, pour faire connaître son avis. Soulignons que la CADA ne rend que des avis. Elle ne peut donc contraindre l'établissement de santé à revenir sur sa décision de refus. Dès lors, si, en dépit d'un avis favorable et à l'issue d'un délai de deux mois après la saisine de la CADA, la structure refuse toujours de communiquer le dossier médical, il appartient aux ayants-droit de former, devant le tribunal administratif, un recours pour excès de pouvoir.

Décisions de la CADA

Avril 2008
- Mr B. demande les copies des documents médicaux, et notamment du compte-rendu d'hospitalisation, établis à l'occasion de l'hospitalisation de son père, pour lui permettre de connaître les causes de son décès.
Avis favorable.

Février 2008
- Mme M. demande copie du dossier médical de son oncle décédé. Avis défavorable, faute pour Mme M.
d'avoir pu justifier sa qualité d'ayant-droit.

Janvier 2008
- Mme L. demande communicaion du dossier médical de sa mère, décédée. Refus du Directeur de l'hôpital au motif que Mme L. a renoncé à la succession et qu'elle n'a dès lors plus la qualité d'ayant-droit.  La CADA souligne que cette renonciation est sans influence sur son droit à obtenir communication des informations médicales concernant le défunt, dès lors qu'elle remplit les autres conditions fixées par la loi. Mais, en l'espèce, la CADA rend un avis défaborable à la communication, relevant que
Mme L. ne justifie pas sa demande de communication.
Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Ce qu'en dit la CADA
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Mardi 7 octobre 2008 2 07 /10 /2008 18:17
La CADA ? KESAKO ?

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