Mardi 6 juillet 2010
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La CADA est saisie, le 9 avril 2009, à la suite du refus
opposé par la directrice d’un IFSI de communiquer à un étudiant un certificat de scolarité, une attestation de validation de sa première année de formation et son dossier scolaire ou une copie certifiée conforme. La commission constate que
les IFSI, chargés de délivrer les diplômes nationaux d'infirmier conditionnant l'exercice de cette
profession, exercent une mission d'intérêt
général. Leur création, leurs conditions
d’organisation et de fonctionnement sont régies par plusieurs dispositions réglementaires. Dès lors, bien qu'ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique, la commission estime que
les IFSI sont des personnes publiques ou privées chargées d'une mission de service public. Elle estime donc que les documents demandés sont des documents administratifs, communicables de plein
droit à l'intéressé.
Par Véronique Sokoloff
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Lundi 16 février 2009
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Rappel de la loi
En vertu de l’article L 372.1 du code civil seuls les titulaires de l’autorité parentale sont habilités à donner leur
consentement à la délivrance des soins à un mineur. Cependant, la loi du 4 mars 2002 (article L1111.5 du code de la santé publique) a conféré au mineur le droit de s’opposer expressément à la
communication des informations concernant son état de santé aux titulaires de l’autorité parentale. Le praticien doit toutefois s’assurer que le mineur est apte à prendre des décisions concernant
sa santé. Il évalue donc son degré de maturité. Si le médecin ne peut obtenir du mineur son consentement sur la transmission des informations le concernant aux titulaires de l’autorité parentale,
il consigne cette opposition dans le dossier médical du mineur. Il peut ensuite mettre en œuvre le traitement ou l’intervention sous réserve que le mineur soit accompagné d’une personne majeure.
Le droit d’accès direct au dossier médical institué par la loi du 4 mars 2002 est exercé, pour l’accès aux informations médicales relatives à un mineur, par les titulaires de l’autorité
parentale, par l’intermédiaire d’un médecin. Cependant, si ce mineur s’est opposé à ce que ces derniers soient informés de son état de santé, ils ne pourront avoir accès au dossier médical, sauf
au mineur à lever cette opposition. Soulignons que le mineur n’a pas d’accès direct à son dossier médical.
Décision de la CADA
Mr B.
a saisi la CADA suite au refus opposé par un établissement hospitalier à sa demande de copie des pièces du dossier médical de sa fille, âgée de 14 ans. La CADA rappelle les principes posés par la
loi du 4 mars 2002. Pour la commission le mineur ne peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l'autorité parentale que dans le
cas où les soins qu'il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. .Un simple désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou entre le mineur et l'un des titulaires de l'autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus
de communication. Par suite, un établissement de santé n'est pas fondé à prendre contact avec un mineur pour obtenir son consentement à la communication du dossier médical si le traitement ou
l'intervention en cause n'avait pas été réalisé à l'insu des parents.
En l'espèce, l'autorité parentale dont se prévaut le demandeur n'est pas
contestée. L'hospitalisation a été réalisée à l'initiative du demandeur, qui était présent lors de l'admission de sa fille au centre hospitalier et s'est entretenu avec plusieurs médecins sur son
état de santé. Dans ces conditions, le directeur de l’établissement n'est pas fondé à solliciter l'accord de la personne mineure préalablement à la communication des pièces demandées, qui ne se
rapportent pas à une hospitalisation réalisée à l'insu des parents, ni à refuser cette communication au motif que la fille du demandeur aurait exprimé oralement son souhait de s'y
opposer.
La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier
médical.
Par Véronique Sokoloff
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Mercredi 15 octobre 2008
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Rappel de la loi
Le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que
les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes
de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d'Etat, dans une
décision du 26 septembre 2005 (Conseil national de l'ordre des médecins) a interprété les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès
des ayants droit aux seules informations nécessaires à la réalisation de l'objectif qu'ils poursuivent. L'ayant-droit, c'est l'héritier, le successeur légal, au sens du code civil, à
savoir un individu qui reçoit des droits ou un patrimoine lors du décès d’une personne. Dès lors, toute personne se prévalant de cette qualité d'héritier, qu'il lui
appartient de prouver, a le droit d'obtenir communication des informations lui permettant de poursuivre les objectifs susmentionnés.
Procédure devant la Commission d'Accès aux Documents Administratifs
(CADA)
Tout ayant-droit s'ayant vu réfusé la communication du dossier médical peut, dans un délai de deux mois à compter du refus, saisir la CADA. Cette dernière dispose d'un délai d'un mois, à
compter de l'enregistrement de la demande, pour faire connaître son avis. Soulignons que la CADA ne rend que des avis. Elle ne peut donc contraindre l'établissement de santé à revenir sur sa
décision de refus. Dès lors, si, en dépit d'un avis favorable et à l'issue d'un délai de deux mois après la saisine de la CADA, la structure refuse toujours de communiquer le dossier médical, il
appartient aux ayants-droit de former, devant le tribunal administratif, un recours pour excès de pouvoir.
Décisions de la CADA
Avril 2008
- Mr B. demande les copies des
documents médicaux, et notamment du compte-rendu d'hospitalisation, établis à l'occasion de l'hospitalisation de son père, pour lui permettre de connaître les causes
de son décès. Avis favorable.
Février 2008
- Mme M. demande copie du dossier
médical de son oncle décédé. Avis défavorable, faute pour Mme M. d'avoir pu justifier sa qualité d'ayant-droit.
Janvier 2008
- Mme L. demande communicaion du dossier médical de sa mère, décédée. Refus du Directeur de l'hôpital au motif que Mme L. a renoncé à la succession et qu'elle n'a dès lors plus la qualité
d'ayant-droit. La CADA souligne que cette renonciation est sans influence sur son droit à obtenir communication des informations médicales concernant le défunt, dès lors qu'elle
remplit les autres conditions fixées par la loi. Mais, en l'espèce, la CADA rend un avis défaborable à la communication, relevant que Mme L. ne justifie pas sa demande de communication.
Par Véronique Sokoloff
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Mardi 7 octobre 2008
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07
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18:17
La CADA ? KESAKO
?
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