Mardi 21 septembre 2010
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En principe, et ce conformément au droit
commun de l’autorité parentale, toute décision relative aux soins dispensés à un mineur requiert le consentement de ses parents. Cependant, la loi du 4 mars 2002 consacre le droit du
mineur à s’opposer « expressément à la consultation du titulaire de l’autorité parentale afin de garder le
secret sur son état» (CSP - Art. L 111-5), le « droit
de recevoir lui même l'information et de participer à la prise de décision le concernant d'une manière adaptée à son degré de maturité » et la faculté de « s’opposer à ce que le médecin communique au titulaire de l’autorité parentale les
informations médicales personnelles la concernant » décret 2002-637 du 30 avril 2002). Certes, le praticien doit s’évertuer de recueillir le consentement du mineur pour que ses parents soient informés de son état de santé. Mais il ne peut passer outre
sa volonté s’il maintient son opposition. Dans ce cas, le médecin doit consigner cette opposition dans le dossier médical du mineur. Il doit prendre le temps de motiver sa décision, le «degré de maturité » comme « l’aptitude au
consentement» étant difficiles à apprécier et très variables selon les mineurs. Ce sont souvent des
considérations d’ordre social (conflits familiaux) qui l’amèneront à valider le choix du mineur. Pourquoi prendre de telles précautions ? Tout simplement pour se prémunir des éventuelles
poursuites des parents qui pourraient arguer de l’obligation faite au praticien de recueillir leur consentement pour la délivrance des soins.
Le mineur dispose donc du droit de s’opposer
à la consultation de son dossier par les titulaires de l’autorité parentale. Dès lors, nous recommandons la plus grande prudence aux établissements amenés à gérer l’accès au dossier médical des
mineurs. Il convient de s’assurer, de façon systématique, qu’un refus de transmission des informations ne leur a pas été opposé. Précisons
que le non respect de la décision du mineur serait susceptible d’engager la responsabilité pénale et administrative des établissements sur la base de la
violation du secret professionnel. C’est la consécration d’un véritable droit au secret pour les mineurs.
Ainsi en a d’ailleurs jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 17 novembre 2006. Une mineure,
accueillie dans un centre médico-psychologique, s'oppose au fait que sa mère, Mme X, soit tenue informée d'une partie des informations contenues dans son dossier médical. En vertu des dispositions de l'article L. 1111-5 du Code de la santé
publique, le directeur du centre hospitalier interdépartemental de C. accède à la demande de confidentialité de la patiente mineure. Mme X, se voyant donc opposer un refus de communication totale du dossier médical de sa fille, saisit
la juridiction administrative qui rejette sa requête, prenant en considération le droit dont jouit tout mineur au secret des informations concernant sa santé. La CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs), dans un avis récent (3 juillet 2008), a cependant préciser que le mineur ne pouvait former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l'autorité parentale que dans le cas où les soins qu'il a reçus ont été dispensés
sans leur consentement ou à leur insu. .Un simple désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale, ou entre le mineur et l'un des titulaires de
l'autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication. Par suite, un établissement de santé n'est pas fondé à prendre contact avec un mineur pour obtenir son
consentement à la communication du dossier médical si le traitement ou l'intervention en cause n'avait pas été réalisé à l'insu des parents.
Ce « droit au secret » appelle cependant quelques remarques importantes. Si le mineur reçoit des soins sans que ses parents en soient informés, il doit
être accompagné d’une « personne majeure », sans autre précision quant à la qualité de cette personne. Il peut donc s’agir de n’importe quel tiers (un simple camarade par exemple). Le
mineur devient certes acteur de sa santé, mais il ne peut bénéficier, comme la loi l’a prévu pour les majeurs, de la présence d’une « personne de confiance », cette désignation étant
réservée aux seuls « majeurs capables ». Enfin, le mineur, qui se voit donc conférer une autonomie certaine quant aux décisions concernant sa santé, est cependant privé du droit d’accès
direct à son dossier médical.
Les médecins valident-ils fréquemment les refus de
transmissions des informations médicales des mineurs à leurs parents ? Quels sont leurs critères d’appréciation pour évaluer la maturité et la faculté de discernement de leurs jeunes
patients ? Comment les parents, et les mineurs, ont-ils appréhendé cette loi ? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre compte tenu du manque d’études et de
jurisprudences.