Dossier médical

Vendredi 6 août 2010 5 06 /08 /2010 19:02

Une mise en œuvre difficile

 

Si la loi elle-même a réduit le champ d’application du principe d’accès direct au dossier médical, force est de constater par ailleurs que la mise en œuvre de ce nouveau droit ne s’est pas faite, dans les établissements, sans douleur et sans crainte.  

 

Les limites posées par la loi quant à l’accès aux informations médicales

 

Les restrictions pour les patients

- des restrictions pour les patients hospitalisés en psychiatrie, soit d’office (HO) soit sur demande d’un tiers : le médecin peut imposer la présence d’un médecin intermédiaire. Si le patient s’y oppose, son seul recours est d’agir devant la Commission Départementale d’Hospitalisation Psychiatrique qui rendra un avis, dans un délai de deux mois suivant sa saisine, s’imposant au patient et au praticien.
- des restrictions pour le mineur : alors qu’il peut, nouveauté de la loi de 2002, s’opposer à la transmission des informations concernant sa santé aux titulaires de l’autorité parentale, il n’a pas d’accès direct à son dossier médical. Il doit donc, pour en prendre connaissance, avoir recours à un médecin intermédiaire.
(Cf. article "La CADA ...accès des titulaires de l'autorité parentale au dossier médical")

Les restrictions pour les ayants-droit :
la loi a fixé des conditions précises d’accès au dossier médical pour les ayants-droits. Tout d’abord, le patient ne doit pas s’être opposé de son vivant à la transmission des informations après son décès. Ensuite, ils doivent motiver leur demande : défendre la mémoire du défunt, connaitre les causes de la mort ou faire valoir leurs droits. Un arrêt du conseil d’Etat en 2005 a encore réduit ce droit d’accès puisque seules les informations permettant la réalisation de l’objectif poursuivi peuvent être transmises. (Cf. article "La CADA ...accès des ayants-droit au dossier médical")

Les délais :
le délai de 8 jours prévu pour la transmission des informations relatives à un dossier de moins de cinq ans est très court. La traçabilité, la conservation et l’archivage des dossiers, le volume de certains dossiers médicaux, l’explosion des demandes, ne permettent pas toujours de respecter ces délais.

 

Le contenu du dossier : la loi a prévu que les informations recueillies auprès de tiers ou concernant des tiers ne doivent pas être transmises : cela pose des difficultés, en psychiatrie notamment, car les faits, les évènements familiaux, les informations recueillies auprès de tiers peuvent avoir une grande importance pour la prise en charge et la compréhension du patient. Le médecin doit donc trier ce qu’il peut ou non transmettre. Sont également exclues de la communication les notes personnelles du praticien. Ses notes peuvent être définies comme celles qui ne concourent pas à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement du patient. Cette notion de « notes personnelles » doit être distinguée de celle de « notes manuscrites ». En effet, un arrêt du Conseil d’Etat du 30 septembre 2004 a précisé que les notes manuscrites d’un médecin, en l’espèce un psychiatre, qui ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement d’un patient, et qui ont été conservées par le centre hospitalier public, dans lequel les consultations se sont déroulées, font partie du dossier médical au sens des dispositions du code de la santé publique et sont, dès lors, de plein droit communicables au patient.

 

Les  freins imposés par les pratiques médicales et professionnelles

 

Dans un premier temps, l’accès direct au dossier médical a été vécu par les praticiens comme une remise en cause non seulement du lien de confiance qui doit s’établir entre le patient et le médecin mais également du diagnostic posé. Par ailleurs, le médecin, comme l’ensemble des professionnels de santé, n’a pas été formé à la tenue rigoureuse du dossier, à la retranscription systématique des informations alors qu’il doit prouver avoir transmis cette information au patient avant le recueil du consentement. Le dossier médical a cristallisé tous les problèmes de fonctionnement dans un service : preuve de la qualité de la prise en charge, respect du secret professionnel, question sur la propriété du dossier et sa conservation, présence des consentements écrits, circuit, traçabilité, responsabilités.

La formalisation du dossier a du être repensée : dossier unique, dossier informatisé, partage des informations, partage des responsabilités (nécessité de préciser les responsabilités de chacun quant à la tenue du dossier). Ce que d’aucun considère comme des freins peuvent cependant être perçus comme des avancées réelles pour les patients.

 

L’accès direct au dossier médical peut être considéré comme une avancée certaine tant en ce qui concerne le partage de l’information que la gestion même du dossier. Un recul de 7 ans permet de préciser que toutes les craintes des professionnels de santé et des patients, quant à la qualité de cet accès et à sa mise en œuvre réelle, ne sont pas toutes fondées. Ainsi en est-il notamment de la crainte première de voir exploser les demandes de communication avec une incapacité à gérer. Les établissements ont en effet mis en place une procédure interne leur permettant de répondre, dans la plupart des cas, aux demandes des patients dans des délais raisonnables. Certes, certaines difficultés perdurent mais elles tiennent davantage à l’organisation interne des établissements qu’à une volonté manifeste de rétention des informations.

 

Note de formationsantédroit

 

Nous proposons, le vendredi 10 décembre 2010, à PARIS, une formation sur le thème "Organisation du droit d'accès du patient au dossier médical"L'objectif de notre formation est de permettre à tous les professionnels de santé de mieux connaitre la réglementation relative à l'accès direct du patient à son dossier médical et d'en appréhender toutes les conséquences, tant en terme d'organisation que de responsabilités. 


Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Dossier médical
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Vendredi 6 août 2010 5 06 /08 /2010 19:00

Avant la loi du 4 mars 2002, le patient avait un accès indirect au dossier médical détenu par l’hôpital, puisqu’il ne pouvait en prendre connaissance que par l’intermédiaire d’un médecin. La loi du 4 mars 2002 a profondément changé la donne en la matière. Si elle constitue, sans nul doute, une avancée pour le patient, faisant de lui un véritable acteur de sa santé, il convient cependant de souligner que d’une part la loi a restreint les conditions d’accès au dossier médical et que, d’autre part, les pratiques professionnelles se sont avérées, quelques fois, des freins à sa mise en œuvre pratique.

 

Le patient acteur de sa santé

 

Les conditions d’accès au dossier médical


Les informations accessibles


Il s’agit du dossier tel que défini par la loi (art. R.1112.2 du code de la santé publique) à savoir les informations formalisées à l’entrée, au cours du séjour et à la sortie du patient. Par informations « formalisées », il faut comprendre toutes les informations auxquelles il a été donné un support (écrits, photographies, enregistrements informatiques, enregistrements sonores…) avec l'intention de les conserver. Les seules informations non communicables sont celles mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique, ou des informations concernant de tels tiers.


Les destinataires des informations écrites


Il convient de distinguer la situation du patient de celles de cas plus particuliers.

Le patient a un accès direct à l’ensemble de son dossier médical tel que défini ci-dessus, même s’il conserve la possibilité de désigner un médecin qui recevra l’information. Le mineur n’a pas un accès direct à son dossier : ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui détiennent ce droit. Pour les patients sous tutelle, c’est le tuteur qui a accès au dossier. La loi précisant « tuteur », cela signifie que la personne sous curatelle peut obtenir une communication directe de son dossier. Enfin, les ayants-droits peuvent avoir accès, sous certaines conditions, au dossier médical de la personne décédée.


L’organisation pratique de l’accès au dossier médical


Un décret du 29 avril 2002 et un arrêté du 5 mars 2004 fixent les modalités pratiques de communication du dossier.

Une demande écrite doit être adressée au Directeur de l’hôpital, lequel doit s’assurer de l’identité des demandeurs, à charge pour ces derniers de justifier de leur identité. L’établissement dispose d’un délai de 8 jours pour communiquer le dossier, ce délai étant porté à deux ans si les informations demandées sont relatives à une hospitalisation datant de plus de 5 ans. La loi ne prévoit pas que le patient doive donner les raisons de sa demande de communication. Il doit simplement la formuler en étant le plus précis possible (souhaite-t-il recevoir l’intégralité de son dossier ? la copie des documents relatifs à une hospitalisation spécifique ? son dernier compte rendu ?). Le demandeur peut soit consulter le dossier sur place (l’établissement lui explique alors les modalités de cette consultation et lui précise qu’elle est gratuite) soit demander l’envoi des documents : dans ce cas les frais de copies (limités au coût de reproduction) et d’envoi (en recommandé avec accusé de réception) sont à la charge du demandeur, lequel a tout intérêt de faire établir un devis, au préalable à l’envoi. En cas de refus de communication, ou en l'absence de réponse, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA, 35, rue Saint Dominique 75007 Paris, Tél. : 01 42 75 79 99) peut être saisie, dans un délai d'1 mois en cas de refus ou de 2 mois après la transmission de la demande, en cas de non-réponse.

 

L’accès direct au dossier médical : des conséquences positives


Une avancée quant au partage des informations


L’accès direct aux informations médicales répond à un triple désir des patients : celui de ne plus être infantilisés, la crainte d’une rétention d’informations par le corps médical et enfin la nécessité d’obtenir tous les renseignements nécessaires pour consentir aux soins. Le partage des informations permet au patient d’être enfin acteur de sa santé et de pouvoir demander un deuxième avis notamment lorsque plusieurs thérapeutiques lui sont proposées.


Une avancée quant à la gestion du dossier


La mise en œuvre de la loi et l’obligation pour les établissements de faire suite à la demande de communication du dossier médical a souvent nécessité de revoir tout ce qui pouvait toucher au dossier médical : son contenu, sa traçabilité, son archivage. Elle a eu le mérite de responsabiliser l’ensemble des acteurs intervenant sur le dossier en induisant une prise de conscience de l’importance de l’écrit, notamment dans le cadre de la procédure de certification.

Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Dossier médical
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Mardi 6 juillet 2010 2 06 /07 /2010 18:21

Monsieur B. saisit la commission d'accès aux documents administratifs, le 5 mars 2010, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de M. à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère afin de connaître les causes de sa mort, et notamment les pièces médicales suivantes: les bilans biologiques ; l'entier dossier anesthésique ; le dossier de réanimation ; le dossier de suivi infirmier.

La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l'entier dossier médical. Il appartient à l'équipe médicale d'apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. 

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de M. a informé la commission de ce qu'il avait transmis à Monsieur B. les documents nécessaires à sa compréhension des causes du décès et qu'il n'entendait pas réserver une suite favorable à cette demande complémentaire.

La commission constate toutefois que les documents transmis consistent uniquement en une attestation de séjour et en un compte rendu d'hospitalisation sommaire comportant la mention " décès post-opératoire ". La commission estime que cette communication ne répond pas, à l'évidence, aux exigences du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des pièces permettant au demandeur, ayant droit du défunt, de connaître les causes précises et exactes du décès, et d'apprécier les conditions dans lesquelles l'hospitalisation de sa mère s'est déroulée, afin, le cas échéant,
de lui permettre
 d'engager une action indemnitaire. 


Publié dans : Dossier médical
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Lundi 14 juin 2010 1 14 /06 /2010 18:29

CADA.jpg

L’article L1111-7 du Code de la Santé Publique réglemente l’accès du patient à son propre dossier médical. Mais il ne prévoit aucune dérogation pour les personnes incapables de répondre aux impératifs fixés par la réglementation (courrier adressé au directeur, etc.).

La CADA a entendu apporter quelques nuances à ce principe. Ainsi, dans un avis de 2004 a-t-elle considéré qu’une jeune femme majeure, tétraplégique, ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection (tutelle ou curatelle), incapable de parler ou d'écrire mais possédant "toutes ses facultés mentales", avait pu communiquer "en clignant des paupières, avec des mouvements de la bouche ou des regards", et manifesté ainsi sa volonté d'accéder, elle-même, par l'intermédiaire de son père, à son dossier médical. 

Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Dossier médical
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Jeudi 1 avril 2010 4 01 /04 /2010 17:03

Une patiente demande la communication du caryotype sanguin de son conjoint décédé, classé dans son propre dossier médical, dans le but de permettre à sa fille majeure de prouver sa filiation avec le défunt, qui ne l'a pas reconnue à sa naissance, et de faire valoir ses droits à la succession. L’hôpital refuse la communication de cette information. La patiente saisit la CADA. La commission (avis du 26.02.2009) rappelle que toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique et des informations concernant de tels tiers. En l'espèce, l'ancien conjoint de Mme B. étant un tiers vis-à-vis de cette dernière, son caryotype sanguin reste couvert par le secret médical et ne constitue pas une information communicable à Mme B. sur le fondement de ces dispositions, alors même qu'il se trouve dans son dossier médical. Si les informations médicales peuvent être communiquées aux ayants droit, il ressort de cette affaire que la fille majeure n'établit pas avoir la qualité d'ayant droit. En pareille hypothèse, la CADA estime qu’il appartient à la fille d'engager une action en recherche de paternité auprès du tribunal de grande instance, action qui lui est ouverte dans un délai de dix ans à compter de sa majorité en vertu de l'article 321 du code civil. Au vu des pièces qui lui sont fournies, le juge pourra alors ordonner une mesure d'instruction portant sur le caryotype sanguin de l'intéressé.

 

Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Dossier médical
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Jeudi 25 mars 2010 4 25 /03 /2010 17:02

Le décret du 4 janvier 2006 fixe la durée de conservation des dossiers médicaux à 20 ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement ou de la dernière consultation en son sein. Pour les patients décédés ce délai est de 10 ans à compter de la date du décès. Pour les mineurs, ce délai peut être de 28 ans au maximum, la possibilité pour un mineur de mettre en cause la responsabilité d’un praticien commençant à courir à compter de sa majorité. Soulignons également que l’article 4 de la Directive Européenne 2005/61 du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves dispose « Les Etats membres veillent à ce que les établissements de transfusion sanguine, les dépôts de sang hospitaliers ou les établissements conservent les données (...) sur un support approprié et lisible pendant au moins 30 ans, afin d’assurer la traçabilité. » Enfin, il convient également de tenir compte des délais de prescription en matière de mise en cause de la responsabilité médicale (prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage et non de sa réalisation - article L. 1142-28 du code de la santé publique). Ainsi que le précise le décret de 2006, ces délais sont par ailleurs suspendus «par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement. »

A l'issue du délai de conservation, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.
 

Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Dossier médical
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Jeudi 25 mars 2010 4 25 /03 /2010 17:01


Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 du Code de la Santé Publique est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement. A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.
 
Publié dans : Dossier médical
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Jeudi 18 mars 2010 4 18 /03 /2010 18:00

Le Conseil d'État (N° 289794, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 avril 2009) rappelle que, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable « à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur ».  

M. A, qui a été hospitalisé sur demande d'un tiers à trois reprises dans un CHS a demandé au directeur de ce centre la communication de son dossier médical. A la suite de la décision de refus qui lui a été opposée, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, puis a déféré au tribunal administratif la décision implicite du directeur de ce centre confirmant le refus de lui communiquer directement une copie de l'intégralité de son dossier médical. Au cours de l'instruction, le centre hospitalier a saisi la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui a rendu un avis subordonnant la consultation du dossier médical par le requérant à son accompagnement par un médecin de son choix. L'intéressé demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a adressé à M. A tous les documents qu'il pouvait lui communiquer directement. La consultation de son dossier médical a été autorisée par l'intermédiaire d'un médecin désigné par le demandeur. Le docteur B, choisi à cette fin, n'ayant pas informé son patient, le centre hospitalier a demandé à M. A de désigner un nouveau médecin. Le requérant ayant alors refusé de choisir un médecin, le centre hospitalier a saisi la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Cette commission a rendu un avis confirmant la nécessité que la communication se fasse en présence d'un médecin, compte tenu de risques d'une gravité particulière. M. A conteste l'existence d'un risque de nature à justifier l'intervention d'un médecin. Cependant, la production d'un jugement de tribunal d'instance ordonnant la main levée d'une mesure de tutelle et les témoignages que le requérant apporte au soutien de cette affirmation ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par le directeur du centre hospitalier au regard de la gravité des pathologies psychiatriques qui ont motivé son hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de Mr A.

Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Dossier médical
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires - Partager    
Jeudi 4 mars 2010 4 04 /03 /2010 16:59

Extrait de « Parachever la démocratie sanitaire et rendre effectifs les droits des usagers du système de sante » - Rapport de la Conférence Nationale de Santé – Juin 2009

Au terme de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique,
« toute personne a un droit d’accès direct à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé ». C’est le plus souvent dans l’établissement de santé que va s’exercer ce droit d’accès au dossier médical. Il est assez malaisé d’évaluer la mise en œuvre des dispositions de l’article L.1111-7 en médecine de ville car il n’y a pas d’outils systématiques de recensement des demandes ni d’analyse des écueils qu’elles rencontrent le cas échéant. Cependant, il est permis d’imaginer que, compte tenu de la portée des actes conduits en ville, ce n’est pas pour ces structures de prise en charge qu’existent les principales difficultés. Toutefois, le développement à venir de l’hospitalisation à domicile et de la télémédecine doit élever le niveau de vigilance sur la perception d’un droit d’accès universel qui ne mettrait à l’écart aucune forme d’exercice de la médecine donnant lieu à la constitution d’un dossier. Comme la Conférence nationale de santé a déjà eu l’occasion de le dire dans son précédent rapport, le droit d’accès au dossier n’a pas généré dans les établissements de santé l’afflux de demandes qui pouvait être craint. Pour autant, le nombre des demandes est inégal selon les établissements et il est indispensable que les moyens dédiés au service de l’accès au dossier médical soient adaptés au niveau de la demande, de façon à ce que, notamment, le délai moyen de transmission des informations ne soit pas trop élevé. Des écarts de 1 à 50 ne sont pas tolérables.

C’est l’occasion pour la Conférence nationale de santé de reprendre ici la proposition déjà faite dans son précédent rapport tendant à ce que le délai de remise du dossier médical soit augmenté à 15 jours, d’une part, et qu’une procédure d’urgence, dans un délai maximum de 48 heures, soit mise en œuvre dans les hypothèses où la demande du dossier serait motivée par la recherche d’un deuxième avis, d’autre part.

En tout état de cause, si le droit d’accès au dossier médical est plus fréquemment exercé en raison du haut niveau d’information dont il fait l’objet, il n’y a pas de méconnaissance fondamentale de ce droit.

Des efforts pourraient néanmoins être conduits dans les établissements et les services de santé pour accompagner le demandeur comme cela a déjà été recommandé par la Conférence nationale de santé en 2008. Les rapports des conférences régionales de santé pour le dernier exercice font spécialement état de difficultés qui ne sont pas seulement résiduelles pour les mineurs et les ayants droits qui ne comprennent pas forcément la complexité des procédures. Comme tous ceux qui réclament information et assistance dans l’accès au dossier médical, ils doivent trouver au sein des services des personnes en situation de pouvoir les aider. La dysharmonie des modes de consentement pourrait induire un sentiment de réserve si ce n’est d’incompréhension de nos concitoyens alors que nous avons besoin d’un haut niveau d’adhésion à l’informatisation des données de santé pour améliorer la coordination, la qualité et la sécurité des soins.

La Conférence nationale de santé attire particulièrement l’attention des pouvoirs publics quant aux dossiers électroniques de santé dont un grand nombre ont d’ores et déjà été ouverts sans le consentement de l’usager. Il conviendrait à l’avenir qu’une recommandation instaure un mode de consentement unique, quelles que soient la nature et la portée du dossier électronique ainsi constitué, y compris le dossier médical personnel figurant dans la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.


Publié dans : Dossier médical
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Mardi 23 février 2010 2 23 /02 /2010 10:04


Monsieur A. saisit la CADA à la suite du refus opposé par un directeur d'hôpital à sa demande de copie de l’intégralité du dossier médical de son épouse décédée. L’hôpital justifie son refus de communication faute pour Monsieur A. d’avoir rempli le formulaire prévu à cet effet. La CADA, après avoir constaté que la qualité d'ayant droit du demandeur ne faisait aucun doute, et donné un avis favorable à la communication du dossier, rappelle, qu’en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les informations à caractère médical de cinq ans ou moins doivent être communiquées dans un délai de huit jours à compter de la demande. Il en résulte qu'en présence d'une demande claire, précisant le ou les objectifs poursuivis, et émanant d'une personne justifiant de sa qualité d'ayant droit, l'administration ne saurait exiger de celle-ci qu'elle remplisse un formulaire particulier, qui n'est disponible que sur demande, mais doit procéder à la communication des informations nécessaires à la poursuite de ce ou de ces objectifs (Avis de la CADA du 02/07/2009).

 

Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Dossier médical
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
 
Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés