Dossier médical

Jeudi 4 mars 2010 4 04 /03 /2010 16:59

Extrait de « Parachever la démocratie sanitaire et rendre effectifs les droits des usagers du système de sante » - Rapport de la Conférence Nationale de Santé – Juin 2009

Au terme de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique,
« toute personne a un droit d’accès direct à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé ». C’est le plus souvent dans l’établissement de santé que va s’exercer ce droit d’accès au dossier médical. Il est assez malaisé d’évaluer la mise en œuvre des dispositions de l’article L.1111-7 en médecine de ville car il n’y a pas d’outils systématiques de recensement des demandes ni d’analyse des écueils qu’elles rencontrent le cas échéant. Cependant, il est permis d’imaginer que, compte tenu de la portée des actes conduits en ville, ce n’est pas pour ces structures de prise en charge qu’existent les principales difficultés. Toutefois, le développement à venir de l’hospitalisation à domicile et de la télémédecine doit élever le niveau de vigilance sur la perception d’un droit d’accès universel qui ne mettrait à l’écart aucune forme d’exercice de la médecine donnant lieu à la constitution d’un dossier. Comme la Conférence nationale de santé a déjà eu l’occasion de le dire dans son précédent rapport, le droit d’accès au dossier n’a pas généré dans les établissements de santé l’afflux de demandes qui pouvait être craint. Pour autant, le nombre des demandes est inégal selon les établissements et il est indispensable que les moyens dédiés au service de l’accès au dossier médical soient adaptés au niveau de la demande, de façon à ce que, notamment, le délai moyen de transmission des informations ne soit pas trop élevé. Des écarts de 1 à 50 ne sont pas tolérables.

C’est l’occasion pour la Conférence nationale de santé de reprendre ici la proposition déjà faite dans son précédent rapport tendant à ce que le délai de remise du dossier médical soit augmenté à 15 jours, d’une part, et qu’une procédure d’urgence, dans un délai maximum de 48 heures, soit mise en œuvre dans les hypothèses où la demande du dossier serait motivée par la recherche d’un deuxième avis, d’autre part.

En tout état de cause, si le droit d’accès au dossier médical est plus fréquemment exercé en raison du haut niveau d’information dont il fait l’objet, il n’y a pas de méconnaissance fondamentale de ce droit.

Des efforts pourraient néanmoins être conduits dans les établissements et les services de santé pour accompagner le demandeur comme cela a déjà été recommandé par la Conférence nationale de santé en 2008. Les rapports des conférences régionales de santé pour le dernier exercice font spécialement état de difficultés qui ne sont pas seulement résiduelles pour les mineurs et les ayants droits qui ne comprennent pas forcément la complexité des procédures. Comme tous ceux qui réclament information et assistance dans l’accès au dossier médical, ils doivent trouver au sein des services des personnes en situation de pouvoir les aider. La dysharmonie des modes de consentement pourrait induire un sentiment de réserve si ce n’est d’incompréhension de nos concitoyens alors que nous avons besoin d’un haut niveau d’adhésion à l’informatisation des données de santé pour améliorer la coordination, la qualité et la sécurité des soins.

La Conférence nationale de santé attire particulièrement l’attention des pouvoirs publics quant aux dossiers électroniques de santé dont un grand nombre ont d’ores et déjà été ouverts sans le consentement de l’usager. Il conviendrait à l’avenir qu’une recommandation instaure un mode de consentement unique, quelles que soient la nature et la portée du dossier électronique ainsi constitué, y compris le dossier médical personnel figurant dans la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.


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Mardi 23 février 2010 2 23 /02 /2010 10:04


Monsieur A. saisit la CADA à la suite du refus opposé par un directeur d'hôpital à sa demande de copie de l’intégralité du dossier médical de son épouse décédée. L’hôpital justifie son refus de communication faute pour Monsieur A. d’avoir rempli le formulaire prévu à cet effet. La CADA, après avoir constaté que la qualité d'ayant droit du demandeur ne faisait aucun doute, et donné un avis favorable à la communication du dossier, rappelle, qu’en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 1111-7, les informations à caractère médical de cinq ans ou moins doivent être communiquées dans un délai de huit jours à compter de la demande. Il en résulte qu'en présence d'une demande claire, précisant le ou les objectifs poursuivis, et émanant d'une personne justifiant de sa qualité d'ayant droit, l'administration ne saurait exiger de celle-ci qu'elle remplisse un formulaire particulier, qui n'est disponible que sur demande, mais doit procéder à la communication des informations nécessaires à la poursuite de ce ou de ces objectifs (Avis de la CADA du 02/07/2009).

 

Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Dossier médical
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Mardi 23 février 2010 2 23 /02 /2010 09:41


Mademoiselle D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs à la suite du refus opposé à sa demande de copie, en sa qualité d'ayant droit, du dossier médical de son père décédé à afin de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits. La commission rappelle que si l'objectif relatif aux causes de la mort n'appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à la communication d'un document médical. Il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu'il souhaite faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant (avis de la CADA 22/12/2009). 

 

Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Dossier médical
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Jeudi 3 septembre 2009 4 03 /09 /2009 16:02

Avant la loi du 4 mars 2002, le patient avait un accès indirect au dossier médical détenu par l’hôpital, puisqu’il ne pouvait en prendre connaissance que par l’intermédiaire d’un médecin. La loi du 4 mars 2002 a profondément changé la donne en la matière. Si elle constitue, sans nul doute, une avancée pour le patient, faisant de lui un véritable acteur de sa santé, il convient cependant de souligner que d’une part la loi a restreint les conditions d’accès au dossier médical et que, d’autre part, les pratiques professionnelles se sont avérées, quelques fois, des freins à sa mise en œuvre pratique.

 

Le patient acteur de sa santé

 

Les conditions d’accès au dossier médical


Les informations accessibles


Il s’agit du dossier tel que défini par la loi (art. R.1112.2 du code de la santé publique) à savoir les informations formalisées à l’entrée, au cours du séjour et à la sortie du patient. Par informations « formalisées », il faut comprendre toutes les informations auxquelles il a été donné un support (écrits, photographies, enregistrements informatiques, enregistrements sonores…) avec l'intention de les conserver. Les seules informations non communicables sont celles mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique, ou des informations concernant de tels tiers.


Les destinataires des informations écrites


Il convient de distinguer la situation du patient de celles de cas plus particuliers.

Le patient a un accès direct à l’ensemble de son dossier médical tel que défini ci-dessus, même s’il conserve la possibilité de désigner un médecin qui recevra l’information. Le mineur n’a pas un accès direct à son dossier : ce sont les titulaires de l’autorité parentale qui détiennent ce droit. Pour les patients sous tutelle, c’est le tuteur qui a accès au dossier. La loi précisant « tuteur », cela signifie que la personne sous curatelle peut obtenir une communication directe de son dossier. Enfin, les ayants-droits peuvent avoir accès, sous certaines conditions, au dossier médical de la personne décédée.


L’organisation pratique de l’accès au dossier médical


Un décret du 29 avril 2002 et un arrêté du 5 mars 2004 fixent les modalités pratiques de communication du dossier.

Une demande écrite doit être adressée au Directeur de l’hôpital, lequel doit s’assurer de l’identité des demandeurs, à charge pour ces derniers de justifier de leur identité. L’établissement dispose d’un délai de 8 jours pour communiquer le dossier, ce délai étant porté à deux ans si les informations demandées sont relatives à une hospitalisation datant de plus de 5 ans. La loi ne prévoit pas que le patient doive donner les raisons de sa demande de communication. Il doit simplement la formuler en étant le plus précis possible (souhaite-t-il recevoir l’intégralité de son dossier ? la copie des documents relatifs à une hospitalisation spécifique ? son dernier compte rendu ?). Le demandeur peut soit consulter le dossier sur place (l’établissement lui explique alors les modalités de cette consultation et lui précise qu’elle est gratuite) soit demander l’envoi des documents : dans ce cas les frais de copies (limités au coût de reproduction) et d’envoi (en recommandé avec accusé de réception) sont à la charge du demandeur, lequel a tout intérêt de faire établir un devis, au préalable à l’envoi. En cas de refus de communication, ou en l'absence de réponse, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA, 35, rue Saint Dominique 75007 Paris, Tél. : 01 42 75 79 99) peut être saisie, dans un délai d'1 mois en cas de refus ou de 2 mois après la transmission de la demande, en cas de non-réponse.

 

L’accès direct au dossier médical : des conséquences positives


Une avancée quant au partage des informations


L’accès direct aux informations médicales répond à un triple désir des patients : celui de ne plus être infantilisés, la crainte d’une rétention d’informations par le corps médical et enfin la nécessité d’obtenir tous les renseignements nécessaires pour consentir aux soins. Le partage des informations permet au patient d’être enfin acteur de sa santé et de pouvoir demander un deuxième avis notamment lorsque plusieurs thérapeutiques lui sont proposées.


Une avancée quant à la gestion du dossier


La mise en œuvre de la loi et l’obligation pour les établissements de faire suite à la demande de communication du dossier médical a souvent nécessité de revoir tout ce qui pouvait toucher au dossier médical : son contenu, sa traçabilité, son archivage. Elle a eu le mérite de responsabiliser l’ensemble des acteurs intervenant sur le dossier en induisant une prise de conscience de l’importance de l’écrit, notamment dans le cadre de la procédure de certification.

Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Dossier médical
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Jeudi 3 septembre 2009 4 03 /09 /2009 15:42

Une mise en œuvre difficile

 

Si la loi elle-même a réduit le champ d’application du principe d’accès direct au dossier médical, force est de constater par ailleurs que la mise en œuvre de ce nouveau droit ne s’est pas faite, dans les établissements, sans douleur et sans crainte.  

 

Les limites posées par la loi quant à l’accès aux informations médicales

 

Les restrictions pour les patients

- des restrictions pour les patients hospitalisés en psychiatrie, soit d’office (HO) soit sur demande d’un tiers : le médecin peut imposer la présence d’un médecin intermédiaire. Si le patient s’y oppose, son seul recours est d’agir devant la Commission Départementale d’Hospitalisation Psychiatrique qui rendra un avis, dans un délai de deux mois suivant sa saisine, s’imposant au patient et au praticien.
- des restrictions pour le mineur : alors qu’il peut, nouveauté de la loi de 2002, s’opposer à la transmission des informations concernant sa santé aux titulaires de l’autorité parentale, il n’a pas d’accès direct à son dossier médical. Il doit donc, pour en prendre connaissance, avoir recours à un médecin intermédiaire.
(Cf. article "La CADA ...accès des titulaires de l'autorité parentale au dossier médical")

Les restrictions pour les ayants-droit :
la loi a fixé des conditions précises d’accès au dossier médical pour les ayants-droits. Tout d’abord, le patient ne doit pas s’être opposé de son vivant à la transmission des informations après son décès. Ensuite, ils doivent motiver leur demande : défendre la mémoire du défunt, connaitre les causes de la mort ou faire valoir leurs droits. Un arrêt du conseil d’Etat en 2005 a encore réduit ce droit d’accès puisque seules les informations permettant la réalisation de l’objectif poursuivi peuvent être transmises. (Cf. article "La CADA ...accès des ayants-droit au dossier médical")

Les délais :
le délai de 8 jours prévu pour la transmission des informations relatives à un dossier de moins de cinq ans est très court. La traçabilité, la conservation et l’archivage des dossiers, le volume de certains dossiers médicaux, l’explosion des demandes, ne permettent pas toujours de respecter ces délais.

 

Le contenu du dossier : la loi a prévu que les informations recueillies auprès de tiers ou concernant des tiers ne doivent pas être transmises : cela pose des difficultés, en psychiatrie notamment, car les faits, les évènements familiaux, les informations recueillies auprès de tiers peuvent avoir une grande importance pour la prise en charge et la compréhension du patient. Le médecin doit donc trier ce qu’il peut ou non transmettre. Sont également exclues de la communication les notes personnelles du praticien. Ses notes peuvent être définies comme celles qui ne concourent pas à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement du patient. Cette notion de « notes personnelles » doit être distinguée de celle de « notes manuscrites ». En effet, un arrêt du Conseil d’Etat du 30 septembre 2004 a précisé que les notes manuscrites d’un médecin, en l’espèce un psychiatre, qui ont contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement d’un patient, et qui ont été conservées par le centre hospitalier public, dans lequel les consultations se sont déroulées, font partie du dossier médical au sens des dispositions du code de la santé publique et sont, dès lors, de plein droit communicables au patient.

 

Les  freins imposés par les pratiques médicales et professionnelles

 

Dans un premier temps, l’accès direct au dossier médical a été vécu par les praticiens comme une remise en cause non seulement du lien de confiance qui doit s’établir entre le patient et le médecin mais également du diagnostic posé. Par ailleurs, le médecin, comme l’ensemble des professionnels de santé, n’a pas été formé à la tenue rigoureuse du dossier, à la retranscription systématique des informations alors qu’il doit prouver avoir transmis cette information au patient avant le recueil du consentement. Le dossier médical a cristallisé tous les problèmes de fonctionnement dans un service : preuve de la qualité de la prise en charge, respect du secret professionnel, question sur la propriété du dossier et sa conservation, présence des consentements écrits, circuit, traçabilité, responsabilités.

La formalisation du dossier a du être repensée : dossier unique, dossier informatisé, partage des informations, partage des responsabilités (nécessité de préciser les responsabilités de chacun quant à la tenue du dossier). Ce que d’aucun considère comme des freins peuvent cependant être perçus comme des avancées réelles pour les patients.

 

L’accès direct au dossier médical peut être considéré comme une avancée certaine tant en ce qui concerne le partage de l’information que la gestion même du dossier. Un recul de 7 ans permet de préciser que toutes les craintes des professionnels de santé et des patients, quant à la qualité de cet accès et à sa mise en œuvre réelle, ne sont pas toutes fondées. Ainsi en est-il notamment de la crainte première de voir exploser les demandes de communication avec une incapacité à gérer. Les établissements ont en effet mis en place une procédure interne leur permettant de répondre, dans la plupart des cas, aux demandes des patients dans des délais raisonnables. Certes, certaines difficultés perdurent mais elles tiennent davantage à l’organisation interne des établissements qu’à une volonté manifeste de rétention des informations.

Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Dossier médical
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Vendredi 17 avril 2009 5 17 /04 /2009 08:45
Question parlementaire au Ministre de le Santé

vidéo du Sénat
Par Geneviève Beltran - Publié dans : Dossier médical
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