Dossier médical

Vendredi 28 janvier 2011 5 28 /01 /Jan /2011 00:00

Le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. Cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.Le fait pour Mme N., sœur d’une patiente décédée, d’avoir été désignée par la défunte comme personne de confiance ne lui confère pas cette qualité. Elle ne peut donc obtenir communication du dossier médical que si elle démontre être un ayant droit (Avis de la CADA 25 février 2010).

 

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Jeudi 27 janvier 2011 4 27 /01 /Jan /2011 10:48

Dans un avis en date du 28 janvier 2010, la CADA précise que si les dispositions que le code de la santé publique n'autorise pas la communication du dossier médical d'une personne hors d'état d'exprimer sa volonté, à ses proches, en l'absence de mandat dûment justifié, elle déduit toutefois de la combinaison des articles de la loi que ces derniers disposent de la possibilité d'obtenir les informations nécessaires pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la décision à propos de laquelle les médecins traitants du patient les ont consultés.

La commission relève que le consentement d’une patiente à la communication de son dossier médical peut être obtenu par tout moyen tels qu'un contact visuel ou un clignement d'œil dûment constaté devant témoins. Sous réserve de recueillir ce consentement de sa mère, sa fille peut ainsi obtenir communication du dossier demandé. Cependant, dans le cas où la patiente serait dans l'incapacité d'exprimer par tout moyen son consentement et donc de donner mandat à sa fille, notamment dans l'hypothèse où elle ne serait pas consciente, la commission a émis un avis défavorable à cette transmission. Enfin, la CADA rappelle à la demanderesse qu’elle peut demander la mise sous tutelle de sa mère. Elle pourra ainsi obtenir, en sa qualité de tuteur, communication du dossier médical de cette dernière, en application de l'article R. 1111-1 du code de la santé publique.


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Mardi 21 septembre 2010 2 21 /09 /Sep /2010 12:07

En principe, et ce conformément au droit commun de l’autorité parentale, toute décision relative aux soins dispensés à un mineur requiert le consentement de ses parents. Cependant, la loi du 4 mars 2002 consacre le droit du mineur à s’opposer « expressément à la consultation du titulaire de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état» (CSP - Art. L 111-5), le « droit de recevoir lui même l'information et de participer à la prise de décision le concernant d'une manière adaptée à son degré de maturité » et la faculté de « s’opposer à ce que le médecin communique au titulaire de l’autorité parentale les informations médicales personnelles la concernant » décret 2002-637 du 30 avril 2002). Certes, le praticien doit s’évertuer de recueillir le consentement du mineur pour que ses parents soient informés de son état de santé. Mais il ne peut passer outre sa volonté s’il maintient son opposition. Dans ce cas, le médecin doit consigner cette opposition dans le dossier médical du mineur. Il doit prendre le temps de motiver sa décision, le «degré de maturité » comme « l’aptitude au consentement» étant difficiles à apprécier et très variables selon les mineurs. Ce sont souvent des considérations d’ordre social (conflits familiaux) qui l’amèneront à valider le choix du mineur. Pourquoi prendre de telles précautions ? Tout simplement pour se prémunir des éventuelles poursuites des parents qui pourraient arguer de l’obligation faite au praticien de recueillir leur consentement pour la délivrance des soins.

 

Le mineur dispose donc du droit de s’opposer à la consultation de son dossier par les titulaires de l’autorité parentale. Dès lors, nous recommandons la plus grande prudence aux établissements amenés à gérer l’accès au dossier médical des mineurs. Il convient de s’assurer, de façon systématique, qu’un refus de transmission des informations ne leur a pas été opposé. Précisons que le non respect de la décision du mineur serait susceptible d’engager la responsabilité pénale et administrative des établissements sur la base de la violation du secret professionnel. C’est la consécration d’un véritable droit au secret pour les mineurs. Ainsi en a d’ailleurs jugé le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 17 novembre 2006. Une mineure, accueillie dans un centre médico-psychologique, s'oppose au fait que sa mère, Mme X, soit tenue informée d'une partie des informations contenues dans son dossier médical. En vertu des dispositions de l'article L. 1111-5 du Code de la santé publique, le directeur du centre hospitalier interdépartemental de C. accède à la demande de confidentialité de la patiente mineure. Mme X, se voyant donc opposer un refus de communication totale du dossier médical de sa fille, saisit la juridiction administrative qui rejette sa requête, prenant en considération le droit dont jouit tout mineur au secret des informations concernant sa santé. La CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs), dans un avis récent (3 juillet 2008), a cependant préciser que le mineur ne pouvait former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l'autorité parentale que dans le cas où les soins qu'il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. .Un simple désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale, ou entre le mineur et l'un des titulaires de l'autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication. Par suite, un établissement de santé n'est pas fondé à prendre contact avec un mineur pour obtenir son consentement à la communication du dossier médical si le traitement ou l'intervention en cause n'avait pas été réalisé à l'insu des parents.

 

Ce « droit au secret » appelle cependant quelques remarques importantes. Si le mineur reçoit des soins sans que ses parents en soient informés, il doit être accompagné d’une « personne majeure », sans autre précision quant à la qualité de cette personne. Il peut donc s’agir de n’importe quel tiers (un simple camarade par exemple). Le mineur devient certes acteur de sa santé, mais il ne peut bénéficier, comme la loi l’a prévu pour les majeurs, de la présence d’une « personne de confiance », cette désignation étant réservée aux seuls « majeurs capables ». Enfin, le mineur, qui se voit donc conférer une autonomie certaine quant aux décisions concernant sa santé, est cependant privé du droit d’accès direct à son dossier médical.

 

Les médecins valident-ils fréquemment les refus de transmissions des informations médicales des mineurs à leurs parents ? Quels sont leurs critères d’appréciation pour évaluer la maturité et la faculté de discernement de leurs jeunes patients ? Comment les parents, et les mineurs, ont-ils appréhendé cette loi ? Autant de questions auxquelles il est difficile de répondre compte tenu du manque d’études et de jurisprudences.

 

 

Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Dossier médical
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Mardi 6 juillet 2010 2 06 /07 /Juil /2010 18:21

Monsieur B. saisit la commission d'accès aux documents administratifs, le 5 mars 2010, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal de M. à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère afin de connaître les causes de sa mort, et notamment les pièces médicales suivantes: les bilans biologiques ; l'entier dossier anesthésique ; le dossier de réanimation ; le dossier de suivi infirmier.

La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l'entier dossier médical. Il appartient à l'équipe médicale d'apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. 

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de M. a informé la commission de ce qu'il avait transmis à Monsieur B. les documents nécessaires à sa compréhension des causes du décès et qu'il n'entendait pas réserver une suite favorable à cette demande complémentaire.

La commission constate toutefois que les documents transmis consistent uniquement en une attestation de séjour et en un compte rendu d'hospitalisation sommaire comportant la mention " décès post-opératoire ". La commission estime que cette communication ne répond pas, à l'évidence, aux exigences du dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des pièces permettant au demandeur, ayant droit du défunt, de connaître les causes précises et exactes du décès, et d'apprécier les conditions dans lesquelles l'hospitalisation de sa mère s'est déroulée, afin, le cas échéant,
de lui permettre
 d'engager une action indemnitaire. 


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Lundi 14 juin 2010 1 14 /06 /Juin /2010 18:29

CADA.jpg

L’article L1111-7 du Code de la Santé Publique réglemente l’accès du patient à son propre dossier médical. Mais il ne prévoit aucune dérogation pour les personnes incapables de répondre aux impératifs fixés par la réglementation (courrier adressé au directeur, etc.).

La CADA a entendu apporter quelques nuances à ce principe. Ainsi, dans un avis de 2004 a-t-elle considéré qu’une jeune femme majeure, tétraplégique, ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection (tutelle ou curatelle), incapable de parler ou d'écrire mais possédant "toutes ses facultés mentales", avait pu communiquer "en clignant des paupières, avec des mouvements de la bouche ou des regards", et manifesté ainsi sa volonté d'accéder, elle-même, par l'intermédiaire de son père, à son dossier médical. 

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Jeudi 1 avril 2010 4 01 /04 /Avr /2010 17:03

Une patiente demande la communication du caryotype sanguin de son conjoint décédé, classé dans son propre dossier médical, dans le but de permettre à sa fille majeure de prouver sa filiation avec le défunt, qui ne l'a pas reconnue à sa naissance, et de faire valoir ses droits à la succession. L’hôpital refuse la communication de cette information. La patiente saisit la CADA. La commission (avis du 26.02.2009) rappelle que toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique et des informations concernant de tels tiers. En l'espèce, l'ancien conjoint de Mme B. étant un tiers vis-à-vis de cette dernière, son caryotype sanguin reste couvert par le secret médical et ne constitue pas une information communicable à Mme B. sur le fondement de ces dispositions, alors même qu'il se trouve dans son dossier médical. Si les informations médicales peuvent être communiquées aux ayants droit, il ressort de cette affaire que la fille majeure n'établit pas avoir la qualité d'ayant droit. En pareille hypothèse, la CADA estime qu’il appartient à la fille d'engager une action en recherche de paternité auprès du tribunal de grande instance, action qui lui est ouverte dans un délai de dix ans à compter de sa majorité en vertu de l'article 321 du code civil. Au vu des pièces qui lui sont fournies, le juge pourra alors ordonner une mesure d'instruction portant sur le caryotype sanguin de l'intéressé.

 

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Jeudi 25 mars 2010 4 25 /03 /Mars /2010 17:02

Le décret du 4 janvier 2006 fixe la durée de conservation des dossiers médicaux à 20 ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l’établissement ou de la dernière consultation en son sein. Pour les patients décédés ce délai est de 10 ans à compter de la date du décès. Pour les mineurs, ce délai peut être de 28 ans au maximum, la possibilité pour un mineur de mettre en cause la responsabilité d’un praticien commençant à courir à compter de sa majorité. Soulignons également que l’article 4 de la Directive Européenne 2005/61 du 30 septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de traçabilité et la notification des réactions et incidents indésirables graves dispose « Les Etats membres veillent à ce que les établissements de transfusion sanguine, les dépôts de sang hospitaliers ou les établissements conservent les données (...) sur un support approprié et lisible pendant au moins 30 ans, afin d’assurer la traçabilité. » Enfin, il convient également de tenir compte des délais de prescription en matière de mise en cause de la responsabilité médicale (prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage et non de sa réalisation - article L. 1142-28 du code de la santé publique). Ainsi que le précise le décret de 2006, ces délais sont par ailleurs suspendus «par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement. »

A l'issue du délai de conservation, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.
 

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Jeudi 25 mars 2010 4 25 /03 /Mars /2010 17:01


Décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement de données de santé à caractère personnel et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 du Code de la Santé Publique est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. Lorsqu'en application des dispositions qui précèdent, la durée de conservation d'un dossier s'achève avant le vingt-huitième anniversaire de son titulaire, la conservation du dossier est prorogée jusqu'à cette date. Dans tous les cas, si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans à compter de la date du décès. Ces délais sont suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à mettre en cause la responsabilité médicale de l'établissement de santé ou de professionnels de santé à raison de leurs interventions au sein de l'établissement. A l'issue du délai de conservation mentionné à l'alinéa précédent et après, le cas échéant, restitution à l'établissement de santé des données ayant fait l'objet d'un hébergement en application de l'article L. 1111-8, le dossier médical peut être éliminé. La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable de l'information médicale. Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons d'intérêt scientifique, statistique ou historique.
 
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Jeudi 18 mars 2010 4 18 /03 /Mars /2010 18:00

Le Conseil d'État (N° 289794, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 10 avril 2009) rappelle que, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable « à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur ».  

M. A, qui a été hospitalisé sur demande d'un tiers à trois reprises dans un CHS a demandé au directeur de ce centre la communication de son dossier médical. A la suite de la décision de refus qui lui a été opposée, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, puis a déféré au tribunal administratif la décision implicite du directeur de ce centre confirmant le refus de lui communiquer directement une copie de l'intégralité de son dossier médical. Au cours de l'instruction, le centre hospitalier a saisi la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui a rendu un avis subordonnant la consultation du dossier médical par le requérant à son accompagnement par un médecin de son choix. L'intéressé demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a adressé à M. A tous les documents qu'il pouvait lui communiquer directement. La consultation de son dossier médical a été autorisée par l'intermédiaire d'un médecin désigné par le demandeur. Le docteur B, choisi à cette fin, n'ayant pas informé son patient, le centre hospitalier a demandé à M. A de désigner un nouveau médecin. Le requérant ayant alors refusé de choisir un médecin, le centre hospitalier a saisi la commission départementale des hospitalisations psychiatriques. Cette commission a rendu un avis confirmant la nécessité que la communication se fasse en présence d'un médecin, compte tenu de risques d'une gravité particulière. M. A conteste l'existence d'un risque de nature à justifier l'intervention d'un médecin. Cependant, la production d'un jugement de tribunal d'instance ordonnant la main levée d'une mesure de tutelle et les témoignages que le requérant apporte au soutien de cette affirmation ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause l'appréciation portée par le directeur du centre hospitalier au regard de la gravité des pathologies psychiatriques qui ont motivé son hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de Mr A.

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Jeudi 4 mars 2010 4 04 /03 /Mars /2010 16:59

Extrait de « Parachever la démocratie sanitaire et rendre effectifs les droits des usagers du système de sante » - Rapport de la Conférence Nationale de Santé – Juin 2009

Au terme de l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique,
« toute personne a un droit d’accès direct à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé ». C’est le plus souvent dans l’établissement de santé que va s’exercer ce droit d’accès au dossier médical. Il est assez malaisé d’évaluer la mise en œuvre des dispositions de l’article L.1111-7 en médecine de ville car il n’y a pas d’outils systématiques de recensement des demandes ni d’analyse des écueils qu’elles rencontrent le cas échéant. Cependant, il est permis d’imaginer que, compte tenu de la portée des actes conduits en ville, ce n’est pas pour ces structures de prise en charge qu’existent les principales difficultés. Toutefois, le développement à venir de l’hospitalisation à domicile et de la télémédecine doit élever le niveau de vigilance sur la perception d’un droit d’accès universel qui ne mettrait à l’écart aucune forme d’exercice de la médecine donnant lieu à la constitution d’un dossier. Comme la Conférence nationale de santé a déjà eu l’occasion de le dire dans son précédent rapport, le droit d’accès au dossier n’a pas généré dans les établissements de santé l’afflux de demandes qui pouvait être craint. Pour autant, le nombre des demandes est inégal selon les établissements et il est indispensable que les moyens dédiés au service de l’accès au dossier médical soient adaptés au niveau de la demande, de façon à ce que, notamment, le délai moyen de transmission des informations ne soit pas trop élevé. Des écarts de 1 à 50 ne sont pas tolérables.

C’est l’occasion pour la Conférence nationale de santé de reprendre ici la proposition déjà faite dans son précédent rapport tendant à ce que le délai de remise du dossier médical soit augmenté à 15 jours, d’une part, et qu’une procédure d’urgence, dans un délai maximum de 48 heures, soit mise en œuvre dans les hypothèses où la demande du dossier serait motivée par la recherche d’un deuxième avis, d’autre part.

En tout état de cause, si le droit d’accès au dossier médical est plus fréquemment exercé en raison du haut niveau d’information dont il fait l’objet, il n’y a pas de méconnaissance fondamentale de ce droit.

Des efforts pourraient néanmoins être conduits dans les établissements et les services de santé pour accompagner le demandeur comme cela a déjà été recommandé par la Conférence nationale de santé en 2008. Les rapports des conférences régionales de santé pour le dernier exercice font spécialement état de difficultés qui ne sont pas seulement résiduelles pour les mineurs et les ayants droits qui ne comprennent pas forcément la complexité des procédures. Comme tous ceux qui réclament information et assistance dans l’accès au dossier médical, ils doivent trouver au sein des services des personnes en situation de pouvoir les aider. La dysharmonie des modes de consentement pourrait induire un sentiment de réserve si ce n’est d’incompréhension de nos concitoyens alors que nous avons besoin d’un haut niveau d’adhésion à l’informatisation des données de santé pour améliorer la coordination, la qualité et la sécurité des soins.

La Conférence nationale de santé attire particulièrement l’attention des pouvoirs publics quant aux dossiers électroniques de santé dont un grand nombre ont d’ores et déjà été ouverts sans le consentement de l’usager. Il conviendrait à l’avenir qu’une recommandation instaure un mode de consentement unique, quelles que soient la nature et la portée du dossier électronique ainsi constitué, y compris le dossier médical personnel figurant dans la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie.


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