La responsabilité
d’un établissement de soins peut-elle être engagée pour avoir laissé partir un patient en état d’ébriété ?
Question oh combien récurrente …
Dans un arrêt du 25 juin 2002, la Cour d’Appel de CHAMBRY a considéré qu’un établissement de soins, chargé de cures de désintoxication, avait
manqué à son obligation de surveillance, en n’ayant pas mis en place des mesures pour contrôler l’entrée et la sortie des patients alcooliques, ainsi que pour s’assurer qu’ils ne conduisent pas
de véhicule pendant la durée des soins.
Les faits
Monsieur Y...
décidait sur les conseils de son médecin traitant, de suivre une cure de désintoxication alcoolique au centre médical spécialisé X. et entrait dans cet établissement pour une durée de plusieurs
semaines. Un mois après son arrivée, alors qu'il ne bénéficiait d'une autorisation de sortie que jusqu'à 19 heures et qu'il lui était vivement déconseillé, par le bulletin d'entrée au centre, de conduire tout
véhicule pendant la durée du traitement, il quittait l'établissement à 20 heures 30 et partait au volant de son véhicule avec un camarade. Vers 22 heures, ils étaient victimes tous deux d'un
accident causant leur décès. Mr Y avait perdu le contrôle du véhicule et son taux d’alcool était de 1,1g par litre. Sa veuve intente une action devant le tribunal de grande instance pour faire
déclarer le Centre X. responsables des conséquences dommageables de l’accident. Le TGI déboute Mme Y. de sa demande qui interjette appel de cette décision. Elle demande que soit reconnue la
responsabilité du centre, sur la base des articles L. 1147, 1382 et 1383 du code civil, en exposant que l’établissement a commis des fautes et négligences dans la surveillance de Mr Y. Elle fait
valoir que l’établissement, compte tenu de la fragilité et de la vulnérabilité de Mr Y. aurait du assurer sa surveillance effective. Les responsables de la structure mettent en avant le
fait que l'établissement dans lequel M. Y. était hébergé était une maison de repos et de convalescence et en aucun cas un hôpital ou une clinique, et que
la surveillance qu'elle était censée assurer se limitait à un aspect purement médical et non pas à la présence ou aux allées et venues des patients.
La décision de la Cour d’Appel
Les juges
relèvent, dans un premier temps, que l’établissement n’était pas simplement une maison de repos et de convalescence, mais un centre de soins (activité déclarée au
registre du commerce et des sociétés), dénommé "centre médical spécialisé" dans la notice remis aux patients à leur arrivée et dans un document
intitulé "Note de Présentation", le premier employant en outre le terme d'hospitalisation et le second celui de prise en charge médicale. Ainsi, s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un centre
hospitalier ou d'une clinique, ce centre assure bien des soins médicaux pour des personnes atteintes de diverses affections, et doit dès lors, dans de telles circonstances, assurer leur
surveillance et leur sécurité par des moyens appropriés. Cependant, il ne peut y avoir obligation de résultat en l’espèce, dans la mesure où l’accident est survenu hors des locaux de
l’établissement.
Pour reconnaître
la responsabilité de la structure, les juges soulignent que Mr Y. était hospitalisé dans ce centre pour y suivre une cure de désintoxication alcoolique. Ils soulignent que si ce type de soins repose
bien évidemment sur une démarche volontaire du patient, ce dernier adhérant ainsi au règlement intérieur et devant suivre le traitement qui lui est prescrit, il est tout aussi évident que
les personnes qui se trouvent dans cette situation ont besoin que leur démarche soit soutenue et encadrée, leur volonté pouvant être parfois affaiblie notamment à certaines étapes du séjour.
Ainsi, si l'établissement prévoit, dans son règlement intérieur, que les sorties sont libres l'après-midi ainsi que les matins des fins de semaine et jours fériés avec des horaires précisés, et
qu'en dehors de ces horaires les sorties ne sont possibles que sur autorisation écrite du médecin responsable de l'étage, ces prescriptions sont
inefficaces s'il n'existe aucun contrôle effectif des sorties des patients. Or, en l'espèce, Monsieur Raoul Y... disposait pour le jour des faits
d'une autorisation de sortie jusqu'à 19 heures, mais il est ressorti à 20 heures sans aucune difficulté, sans qu'aucun employé de l'établissement ne le remarque, et sans qu'il soit allégué qu'il
aurait utilisé quelque moyen que ce soit pour échapper à un contrôle, ce qui signifie qu'aucun contrôle des sorties n'existait effectivement.
Par ailleurs, Mme Y. a versé aux débats un document par lequel la personne qui vient d'entrer dans
l'établissement est informée qu'il lui est vivement déconseillé de conduire tout véhicule compte tenu du traitement qui lui est prescrit. Il est
prévu sur ce document que le patient appose sa signature et indique le type et le numéro d'immatriculation de son véhicule. Cet avertissement perd toute sa portée si la personne n'est pas dans
les faits soumise à une dissuasion plus efficace, par exemple en remettant ses clés de voiture à son entrée et en les récupérant à sa sortie de l'établissement.
En ne mettant pas
en place de moyen de contrôle et de dissuasion tels que la surveillance effective des sorties des patients d'une part, la remise des clés de leur véhicule d'autre part, l’établissement n'a donc pas rempli
l'obligation de sécurité dont elle était débitrice envers M. Y., par le contrat qui le liait à ce dernier du fait de son séjour dans l'établissement. Dès lors, le préjudice invoqué par M. Y., qui
résulte du décès de son époux, est la conséquence directe du non respect par la structure de son obligation contractuelle.
Néanmoins, les
juges d’appel soulignent que les fautes commises par M. Y. lui-même, qui n'a pas respecté ses engagements de ne pas sortir après 19 heures, de ne pas consommer de l'alcool, enfin de ne pas
conduire de véhicule pendant la durée de son traitement, ont elle aussi concouru à la survenance du dommage. Et de conclure que «les fautes commises par M. Y. apparaissent avoir eu un rôle prédominant, de sorte que
l'on peut considérer que la responsabilité de l'établissement de soins n'est engagée qu'à hauteur de 30 %, et c'est dans cette proportion qu'il devra réparer le préjudice subi par M. Y. et par sa fille. Le montant de ce préjudice sera estimé par la Cour à un total de 38 000
euros environ.
Commentaires
Quid de la responsabilité contractuelle ?
C’est donc sur la base du non respect
d’obligations contractuelles que les juges condamnent cet établissement de soins hébergeant des patients en cure de désintoxication. Mais qu’en serait-il de la responsabilité, par exemple, d’un
CSAPA, Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie, ou d’un CCAA, Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie ? Ces structures ont pour mission d’accueillir, écouter, informer, traiter, orienter les patients
alcooliques, mais uniquement en ambulatoires. Cela signifie qu’ils ne demeurent pas dans le centre en continu. Dès lors, le principe d’une responsabilité contractuelle pour défaut de surveillance
ne tient plus.
Quid de la responsabilité pour mise en danger de la vie
d’autrui ?
La responsabilité pénale du professionnel de santé ne pourrait-elle être engagée sur la
base de l’article 121-3 alinéa 3 du code pénal relatif à la mise en danger délibérée de la personne d’autrui ? Cet article dispose en effet « les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables
pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au professionnel de
santé d’empêcher un patient sous l’emprise de l’alcool de conduire. S’il ne fait guère de
doute que le praticien ne peut ignorer qu’en laissant partir un patient en état d’ébriété au volant d’une voiture, il expose autrui à un risque d’une particulière gravité, commet-il pour autant
une faute caractérisée ? Pourrait-il être poursuivi pour homicide involontaire, à l’instar de ce cafetier condamné à un deux ans de prison dont un an ferme et une interdiction d’exercer sa
profession à vie, pour avoir continuer à servir un client, retrouvé mort, le lendemain, à son domicile, avec 5,1g d’alcool par litre de sang ? Quant à la responsabilité des cafetiers,
précisons que conformément à l’article R. 3353-2 du code de la santé publique, il est interdit aux débitant de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans
leur établissement. Soulignons encore qu’un autre cafetier a également été condamné par le tribunal correctionnel de Dijon (2 avril 2003) à deux mois de prison avec sursis pour « complicité
du délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, par aide ou assistance dans sa préparation ou sa consommation en lui servant des boissons alcoolisées ». Ce délit (article L234-1)
est passible de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Le Tribunal lui avait reproché d'avoir servi de l'alcool à un conducteur alors qu'il
savait pertinemment que celui-ci devait prendre sa voiture. L'accident provoqué par le conducteur ivre avait coûté la vie à trois personnes. Les établissements de soins, comme les professionnels de santé, ne sont pas concernés par
de telles réglementations.
Quid de la responsabilité pour non assistance à personne en
danger ?
L’article 223-6 du code pénal dispose : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou
pour les tiers, soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 500 000 francs
d’amende. » La conduite en état d’ébriété est un délit. Un
accident peut sans aucun doute être considéré comme portant atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne. Cet article semble s’appliquer à
l’ensemble des citoyens, et ne place pas les personnes soumises au secret professionnel hors de son champ d’application. Le législateur n’a en effet pas exclu, comme il l’a fait pour d’autres
articles du code pénal traitant de la non-dénonciation de certains crimes et délits (comme les articles 434-1 et 434-3 du code pénal), les professionnels astreints au secret. Mais, en imaginant
que la plainte déposée par un tiers contre un établissement ou un praticien, qui n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation du dommage (prévenir la gendarmerie par
exemple) soit déclarée recevable, les juges pourraient-ils faire abstraction de la qualité des « non dénonciateurs » ? Il est souvent très difficile de faire entrer des personnes
alcooliques dans une démarche de soins, dans la mesure où nombre d’entre eux ne se reconnaissent pas comme « malades ». Dès lors, lorsque cette prise en charge, qui peut parfois être
faite sous le couvert de l’anonymat, est enfin effective, qu’elle repose sur une relation de confiance qui s’établit entre un praticien et le patient, comment pourrait-on imaginer briser cette
relation en imposant au professionnel de dénoncer un patient en état d’ébriété ?
Quid de la responsabilité pour non dénonciation de délit ou de
crime ?
L’article 434-1 du code pénal dispose
« le
fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui
pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. » Au-delà du fait que les personnes astreintes au secret professionnel ne
sont pas concernées par cette obligation, la conduite en état d’ébriété n’est pas un crime mais un délit. Il existe cependant, pour les fonctionnaires, un article 40 alinéa 2 du code de
procédure pénale qui précise : « (...)
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au
procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Dès lors, un professionnel de santé, agent
de la fonction publique hospitalière, n’aurait-il pas l’obligation de dénoncer le patient en état d’ébriété qui déciderait d’utiliser son véhicule ? L’article L234-1 du code de la route
dispose : «Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par
une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500
euros d'amende. »
Pour qu’il puisse éventuellement y avoir mise en cause de la responsabilité du praticien, le délit doit être constitué (un vol par exemple). Or, en l’espèce, il ne peut y avoir délit que si la
concentration d’alcool dans le sang du patient est au delà des normes édictées. Sauf à soumettre le patient à un test d’alcoolémie, ce qui semble totalement inenvisageable dans un centre
d’accueil, le praticien n’a aucun moyen de connaître cette concentration.
Quid de la responsabilité pour défaut
d’information ?
En revanche, ne pourrait-on considérer qu’en ne prévenant pas un patient de
la dangerosité
et des risques encourus, pour lui et pour les tiers, d’une conduite en état d’ivresse, le praticien déroge à l’obligation d’information prévue à l’article L.1111-2
du code de la santé publique, qui dispose « toute personne a le droit d'être
informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés,
leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas
de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables (…) ». Cela semble peu probable. En effet, l’information à laquelle est astreint le
professionnel de santé concerne la pathologie du patient, pas son comportement. Cependant, il semble judicieux que le praticien puisse tout faire pour empêcher un patient alcoolisé de prendre le
volant (le conseiller d’appeler un proche, de prendre un taxi, l’inviter à demeurer quelque temps au centre si cela est possible), et de consigner ces conseils dans son dossier
médical.
Quid
d’une décision d’hospitalisation sans consentement ?
Un professionnel de santé, confronté à un patient en état d’ébriété, ne pourrait-il décider de le faire hospitaliser sans son
consentement, dans le cadre d’une HDT (hospitalisation sur demande d’un tiers) ? Le fait de ne pas prendre une telle décision pourrait-elle être considérée comme une faute
médicale ?
Un patient peut faire l’objet d’une mesure de HDT si ses troubles mentaux, constatés médicalement, rendent impossible son consentement et si son
état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. En période de crise, la conscience de la personne peut en effet être altérée et son état de santé
imposer des soins sous surveillance (risque de violence envers soi meme ou envers autrui). Si la loi n’interdit pas les HDT pour les personnes alcooliques, elles demeurent cependant très rares,
dans la mesure où, la crise passée, la personne recouvre toutes ses facultés et va pouvoir en demander la levée. Par ailleurs, pour que le patient soit hospitalisé dans ce cadre, la loi exige la
production de trois documents : une demande d’hospitalisation manuscrite rédigée par un tiers et deux certificats médicaux datant de moins de 15 jours (un seul en situation de péril imminent
pour la santé du patient).
A notre sens, il appartient au seul praticien d’évaluer les risques encourus – réels ou supposés – par son patient et par autrui, et de prendre
la décision qu’il estimera la plus adaptée à la situation.
Pour résumer...et
conclure
Les établissements de santé, accueillant
des patients en cure de désintoxication, doivent mettre en place des moyens de contrôle et de dissuasion, afin de s’assurer que les patients ne puissent pas conduire en état d’ébriété. Leur
responsabilité peut être engagée sur le fondement du non respect d’une obligation contractuelle. En revanche, les structures ne prenant en charge que des patients en secteur ambulatoire, ou les
professionnels de santé exerçant en libéral, ne sont astreints à aucune obligation légale spécifique. Ils ne peuvent pas empêcher un patient ivre de quitter l’établissement ou leur cabinet, et
leur responsabilité juridique ne pourra donc pas être engagée.