Dimanche 8 février 2009 7 08 /02 /2009 20:07

De la signature manuscrite …

L’article R.4127-76 du code de la santé publique (article 76 du code de déontologie médicale) précise : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »

 

Le Conseil de l'Ordre des Médecins commentait ainsi cet article : « Un certificat médical engage la responsabilité du médecin signataire. Il doit donc comporter ses nom et adresse, il doit être signé de sa main, il doit être lisible et daté. Le médecin ne peut antidater ni postdater un certificat. La signature du document sera manuscrite, en utilisant un moyen dont la permanence sera aussi durable que possible, c'est-à-dire à l'exclusion d'un crayon ou stylo à mine. Il est formellement proscrit d'utiliser un tampon ou un fac-similé de signature, dont l'emploi ne saurait garantir que l'auteur ou le signataire est bien celui dont le nom et l'adresse figurent en tête du document. » Sont ici visés tous les moyens de signature autres que la signature manuscrite, tel que les tampons, certes, mais également les cachets ou bien encore les machines à signer.  

… A la signature électronique


La loi du 13 mars 2000 et le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 ont validé la signature électronique comme preuve écrite, sous réserve qu'elle soit sécurisée et respecte certains impératifs.
Pour résumer les dispositions légales :

- la signature électronique doit être propre au médecin, qui doit en voir le contrôle exclusif : cela signifie qu’il ne peut la transmettre à quiconque et que nul ne peut apporter de modifications au texte qu’il aura validé,
- les modifications que le médecin pourrait y apporter ultérieurement doivent être tracées.

 

La loi ne vise pas de documents spécifiques. Il peut donc s'agir d’un compte rendu d’hospitalisation, d’une ordonnance, d’un courrier adressé au médecin traitant, etc.   

Un article du décret rappelle que : « La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ». En principe, grâce à sa carte de professionnel de santé, le médecin doit pouvoir signer électroniquement ses documents sans que ces derniers puissent être modifiés.

 

L'évolution des technologies devraient cependant contribuer au développement de la signature électronique, sécurisée et fiable. L'objectif est non seulement de faciliter les échanges avec les professionnels extérieurs par le biais de l'informatique et d'Internet, mais également de pouvoir intégrer ses éléments au futur Dossier Médical Personnalisé.  

Par Véronique Sokoloff - Publié dans : Responsabilité médicale
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Commentaires

Monsieur. J’avoue ne pas comprendre le sens de votre question. Pourquoi mettre à disposition des secrétariats des fac-similés de la signature du praticien, puisque l’original peut être photocopié, la photocopie n’ayant de valeur probante que si elle peut être ensuite comparée à l’original, et qu’elle lui est conforme ? Si l’original a disparu, cette copie ne vaudra que comme début de preuve par écrit et pourra donc être contestée par tous moyens. Il est donc indispensable que les secrétariats disposent d’un original signé de la main du médecin. Un compte rendu non signé équivaut, juridiquement, à un compte rendu non validé par le praticien. Son envoi engage la responsabilité de la secrétaire médicale. Il est surprenant de constater que, parfois, le médecin destinataire en copie du compte rendu, puisse adapter le traitement d’un patient, sur la seule foi d’un compte rendu non signé par le médecin émetteur. Un compte rendu d’hospitalisation, ou opératoire, n’est pas un courrier anodin. Il joue même un rôle fondamental dans la prise en charge du patient. Avec le développement de l’informatique et de la signature électronique (dans les conditions précisées par la loi), nul doute que les hôpitaux feront alors des économies de papier. En attendant, l’utilisation de fac-similés, de tampons, voire même de machines à signer est à proscrire.
Commentaire n°1 posté par Véronique SOKOLOFF le 29/05/2009 à 17h12
Madame, je lis votre article avec attention. Une question: pourquoi ne peut on développer l'utilisation de la signature d'un document par fac similé pour des destinataires 'en copie' de compte rendu à partir du moment ou l'original est d'abord signé de la main du docteur (qui confirme son analyse et la restitution de son examen). Quel est le 'moins' en terme de sécurité par rapport à ce même document qui est photocopié pour les destinataires 'en copie'? cette question parce que je pense que l'on peut faire gagner du temps aux secrétaires médicales et que l'on peut mieux gérer l'acheminement du pli ultérieurement par La Poste. Au final, permettre une certaine normalisation de l'activité courrier susceptible de faire faire des économies à l'Hôpital (recentrer les dépenses sur l'acte médical et pas sur le 'secrétariat': une dépense utile!).
Dans l'attente de votre réponse.
Commentaire n°2 posté par levavasseur le 27/04/2009 à 11h18
 
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